Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2023
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZBB
FK
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 25 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°19/03396 Ch1 c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Céline DHOME, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [BM] [RG]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Mme [W] [N]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Melle [AZ] [RG]
étant mineure, elle est représentée par Monsieur [BM] [RG] et Madame [W] [N], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant mineure, née le [Date naissance 3]/2009 à [Localité 16], demeurant au domicile de ses parents,
[Adresse 13]
[Localité 12]
Mme [K] [RG]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Mme [G] [RG]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [F] [RG]
[Adresse 9]
[Localité 16]
M. [IG] [U]
[Adresse 9]
[Localité 16]
M. [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Mme [LX] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Les 9 appelants représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Association LIONS CLUB DE [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD
SA immatriculée n°722 057 460 au RCS de NANTERRE, au capital de 214 799 030 euros
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
Le jeune [R] [RG], alors âgé de 12 ans, est décédé le [Date décès 5] 2018 dans un accident de la circulation, survenu alors qu'il avait pris place dans une voiture pour un baptême automobile, lors d'une manifestation organisée par l'association Lions Club de [Localité 16]. Cette voiture était conduite par M. [DB] [T], décédé lui aussi au cours de l'accident.
Les père et mère de l'enfant décédé, et d'autres personnes proches, ci-après désignées ensemble les consorts [RG]-[N], ont fait assigner l'association Lions Club de [Localité 16], et la Compagnie AXA France (la compagnie AXA), assureur du véhicule conduit par M. [T], les 2 et 21 août 2019 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour obtenir principalement l'indemnisation de leurs préjudices.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, suivant jugement du 25 janvier 2022, a déclaré l'association Lions Club de [Localité 16] et la compagnie AXA tenues d'indemniser les ayants droit d'[R] [RG] de leurs préjudices, et les a condamnées in solidum à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 35 000 euros à chacun des père et mère de l'enfant décédé, M. [BM] [RG] et Mme [W] [N], pour leur propre préjudice d'affection, et 5 076,66 euros pour leur préjudice matériel ;
- 14 000 euros à M. [BM] [RG] et Mme [W] [N], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [AZ] [RG], pour le préjudice d'affection de celle-ci ;
- 12 000 euros à chacune des personnes suivantes, au titre de leur préjudice d'affection : Me [TW] [I], M. [BR] [N], Mme [EC] [N], M. [BM] [S] [RG] et Mme [DO] [RG] ;
- 6 000 euros à Mme [XM] [N].
Le tribunal a dit en outre que la compagnie AXA était redevable d'un intérêt au double du taux légal pour la période du 27 janvier 2019 au 28 février 2020, sur les sommes offertes à cette date soit 137 072,66 euros, condamné la compagnie AXA à verser une somme de 23 260,90 euros au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances, et condamné les défendeurs aux dépens, et à verser aux demandeurs une somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2022, certains des consorts [RG]-[N] (M. [BM] [RG] et Mme [W] [N], Mmes [K] [RG], [G] [RG], [F] [RG], MM. [IG] [U] et [P] [N], Mme [LX] [Z]) ont interjeté appel du jugement, en ses dispositions leur faisant grief.
Les père et mère de l'enfant décédé demandent à la cour de porter à 50 000 euros la somme allouée au titre du préjudice d'affection de chacun d'eux, et de leur fille mineure [AZ] ; ils demandent en outre l'allocation, au titre du préjudice exceptionnel d'inquiétude, d'une somme de 50 000 euros pour chacun d'eux et pour [AZ].
D'autre part Mmes [K] [RG], [G] [RG], [F] [RG], et MM. [IG] [U] et [P] [N], tantes et oncles de l'enfant décédé, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation, et de leur allouer à chacun une somme de 20 000 euros pour leur préjudice d'affection. Mme [LX] [Z], nourrice de l'enfant décédé, demande pour sa part au même titre une somme de 10 000 euros.
La compagnie AXA conclut à la confirmation du jugement, notamment sur les sommes allouées aux père et mère de l'enfant décédé, soit en leur nom propre soit en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, et sur le rejet des demandes présentées par les oncles et tantes de l'enfant décédé, et par Mme [Z].
L'association Lions Club de [Localité 16] forme appel incident et conclut au rejet de toutes les demandes formées par les consorts [RG]-[N]. Elle conteste sa responsabilité, et critique le jugement, en ce qu'il se fonde sur une prétendue faute de sa part en qualité d'organisatrice de la manifestation, alors que celle-ci avait un caractère bénévole et caritatif, qu'elle se déroulait sur des voies ouvertes à la circulation publique et donc soumises au code de la route, comme le précisait un bulletin d'engagement signé par chacun des conducteurs participants ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une compétition, que l'association n'offrait aucune prestation de transport, qu'elle n'était tenue en sa qualité d'organisatrice que d'une obligation de sécurité de moyen, et que chacun des conducteurs inscrits restait, en droit et en fait, seul responsable de son véhicule. L'association Lions Club de [Localité 16] demande par suite à être mise hors de cause ; à titre subsidiaire et pour le cas où elle serait néanmoins condamnée, elle demande à être garantie par la compagnie AXA.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées les 26 juillet, 23 août et 9 septembre 2022.
Motifs de la décision :
Sur la responsabilité de l'association Lions Club de [Localité 16] :
Ainsi que l'a énoncé le tribunal, les représentants légaux de l'enfant mineur [R] [RG], lorsqu'ils ont acquis auprès de l'association Lions Club de [Localité 16] un ou plusieurs « tickets » pour un « Baptême Auto Prestige », se sont trouvés liés en cette qualité par un contrat avec cette association ; ce contrat ne constituait pas un contrat de transport, mais un contrat de prestation de service. Le règlement de la manifestation stipulait en ses articles 6 et 9 que « les pilotes accédaient au parcours sous leur seule responsabilité », que chaque pilote devait signer une décharge, dégageant l'organisateur en cas de dommages corporels ou matériels. Chacun des conducteurs ou pilotes signait un « engagement » selon lequel, « la manifestation se déroulant en route ouverte, l'organisation déclin[ait] toute responsabilité en cas d'accident », tous les pilotes se devant de respecter le code de la route en vigueur (cf. les documents annexés aux procès-verbaux de gendarmerie, pièce n°1 des appelants).
Il apparaît de fait que le parcours était fixé sur des voies ouvertes à la circulation publique, sur une distance de 12 km, de sorte que chacun des conducteurs devait se conformer sous sa responsabilité aux règles du code de la route.
L'association Lions Club de [Localité 16], en sa qualité d'organisatrice, était tenue pour sa part de prendre les mesures nécessaires et adéquates, pour pallier le risque d'accidents.
L'enquête de gendarmerie a permis de recueillir entre autres les éléments suivants :
M. [DB] [T], âgé de 24 ans, s'est présenté sur le lieu de la manifestation en début d'après-midi le [Date décès 5] 2018 ; il est venu au volant de la voiture BMW M 3 appartenant à son père (Garage [T]), dans l'intention non pas de participer aux baptêmes, mais seulement d'exposer la voiture (déclarations de son père M. [V] [T], et de l'amie de M. [DB] [T], Mme [FD] [C] qui accompagnait celui-ci : procès-verbaux n° 27 et 29). Selon la déclaration de Mme [C], une personne chargée de l'organisation a dit à M. [DB] [T] de garer son véhicule à l'endroit où se trouvaient ceux destinés aux baptêmes, lui a dit qu'elle allait « prendre les coordonnées » de M. [T], lui a fait remplir et signer un document, et lui a remis une carte, un sac et une bouteille d'eau. Puis « un organisateur » a dit à M. [DB] [T] de suivre une autre voiture en partance pour qu'il puisse reconnaître le parcours, ce qu'il a fait, en ayant toujours à son bord son amie Mme [C] (procès-verbal n°29).
La première personne qui avait accueilli M. [T], en lui disant qu'elle allait prendre ses coordonnées, est identifiée comme M. [J] [HF] alors président de l'association ; M. [HF] a précisé que M. [T] fils s'était présenté à la place son père, qui ne pouvait pas venir le matin. M. [HF] ajoute qu'il avait accepté de l'inscrire pour les baptêmes, « du fait qu'il était fils de M. [[V]] [T] ».
Mme [C] a constaté, lors de ce premier trajet de reconnaissance, que des personnes avaient déposé sur le parcours « des poubelles en plein milieu de la route » ; elle a appris à son retour que l'une de ces personnes « n'était pas contente parce que les voitures passaient vite devant chez elle ». M. [B] [E], relation de M. [DB] [T], témoigne qu'il s'est entretenu avec celui-ci, après qu'il a fait son « tour de reconnaissance » : M. [T] lui a dit : « Je vais faire quelques baptêmes ' ça ne va pas durer longtemps car les riverains commencent à mettre les poubelles au milieu de la route ». M. [E] ajoute que cette dernière observation de M. [T] ne l'a pas surpris, car il avait vu des voitures partir sur la route ouverte à une allure excessive (procès-verbal n°28). Il précise que lorsqu'il a rencontré M. [T] et son amie, vers 14 heures selon lui, le public devait faire la queue pour pouvoir prendre place dans l'une des voitures effectuant les baptêmes.
Après le tour de reconnaissance, M. [DB] [T] a effectué deux baptêmes selon Mme [C], et hors la présence de celle-ci : l'un avec une dame, le deuxième avec un jeune homme. « Ils sont revenus et là il pleuvait fort ».
M. [DB] [T] est ensuite reparti pour un troisième baptême avec le jeune [R] [RG], seul passager, à une heure que Mme [C] n'a pas pu préciser.
L'accident est survenu vers 16 h 15 selon le procès-verbal d'enquête, sur une ligne droite de la route départementale 44, à hauteur d'une intersection ; selon les constatations des gendarmes, la collision entre les deux véhicules s'est produite sur la partie de la chaussée où circulait le véhicule adverse (de marque Hyundai) : le conducteur de celui-ci, M. [P] [UX], blessé lors du choc, a relaté que la voiture BMW venant en face de lui avançait « super vite, ventre à terre », a mordu le bas-côté sur sa droite, est « partie sur le côté, sur la tranche », puis s'est mise en travers, et été violemment heurtée sur son côté droit par l'avant de la voiture de M. [UX] ; celui-ci n'a « rien pu faire », malgré une tentative d'évitement ; M. [T] et son passager sont décédés sur le coup (procès-verbal n°30). Les traces de choc relevées sur les deux véhicules confirment le déroulement des faits : elles se situent sur l'avant du véhicule Hyundai, et sur le côté droit antérieur du véhicule BMW, gravement endommagés l'un et l'autre (procès-verbal n°3).
Il pleuvait au moment et au lieu de l'accident, suivant le témoignage concordant de M. [UX], de sa passagère Mme [X] [UX], et d'une habitante des lieux Mme [FR] [UJ] (procès-verbal n°22) ; M. [UX] estime que la perte de contrôle de la BMW est résultée de « l'aquaplaning », appréciation confirmée par celle de sa passagère Mme [X] [UX] (procès-verbal n°31).
Un autre témoin Mme [ZO] [M] s'est présenté spontanément aux gendarmes le lendemain de l'accident, pour déclarer que le jour des faits, vers 15 h 40, elle a constaté sur le parcours la vitesse excessive d'une voiture BMW qui la suivait en essayant de la dépasser, voiture dont elle affirme que c'est bien celle impliquée dans l'accident, pour l'avoir reconnue sur une photographie parue dans le journal (procès-verbal n°16).
Selon les examens de biologie pratiqués sur la personne des deux conducteurs impliqués, aucun d'eux n'était lors de l'accident sous l'emprise d'alcool, ou de produits stupéfiants ou psychotropes.
Il ressort de l'audition des personnes ayant participé à l'organisation de la manifestation, et des pièces annexées à la procédure d'enquête, que le baptême automobile et la manifestation dans son ensemble avaient été dûment déclarés à l'autorité administrative, et que les conducteurs inscrits avec leur véhicule pour faire passer les baptêmes avaient reçu, le matin de la manifestation, un rappel oral des consignes (« briefing »), fait par le président de l'association pendant dix minutes environ, afin notamment d'insister sur le respect des règles de sécurité, s'agissant d'un parcours sur voies ouvertes à la circulation publique (dépositions entre autres de MM. [YN] [ZB], [GS] [GE], [AF] [VY] et [CA] [WZ], procès-verbaux n°42 à 46). Ce rappel des consignes n'a pas été réitéré l'après-midi ; chaque conducteur s'était en principe fait inscrire plusieurs jours à l'avance, « il y avait une date butoir » ; en pratique cependant il lui restait possible de s'inscrire le jour même pour faire passer des baptêmes, et « il n'y avait pas de critère [d'inscription], dès que son véhicule correspondait aux critères de prestige et qu'il acceptait le règlement il n'y avait pas de problème » (déposition de M. [SH] [CN], procès-verbal n°53).
Il n'apparaît pas que l'un quelconque des membres de l'association, entendus lors de l'enquête, connaissait personnellement M. [DB] [T] avant le jour de l'accident.
M. [J] [HF], entendu sous le régime de la garde à vue (pour homicide involontaire et blessures involontaires), a déclaré qu'il avait accepté que M. [T] réalise des baptêmes automobiles « du fait qu'il était le fils de M. [[V]] [T]. Une personne non connue qui se présente je ne l'acceptais pas ['] Je ne l'avais jamais vu avant [M. [DB] [T]]» (procès-verbal n°66, pages 4 et 7). M. [HF] a précisé qu'en début d'après-midi, entre 15 h. et 15 h. 30, « on a appelé la gendarmerie parce qu'effectivement certaines personnes s'excitaient un peu et ['] que la vue du gendarme est bénéfique ». Le gendarme enquêteur lui a fait observer qu'un équipage de gendarmerie s'était déplacé sur les lieux en début d'après-midi pour prévenir le président que des véhicules circulaient à une vitesse excessive sur le parcours, M. [HF] lui a répondu qu'à la suite de ce déplacement des gendarmes, les organisateurs ont « prévenu les participants qu'il fallait ralentir », annonce faite par lui-même « via le speaker ainsi que [par] M. [CN] ». Toujours selon M. [HF], une personne avait pour mission de contrôler la vitesse sur l'ensemble du parcours : « On avait une personne, elle était mobile ».
Les excès de vitesse de plusieurs véhicules ont été confirmés par plusieurs témoins, soit des organisateurs, soit des conducteurs eux-mêmes : « Je pense que quelques bénévoles à certains endroits auraient pu être utiles, pour calmer quelques ardeurs » (déposition de M. [S] [H], procès-verbal n°54) ; les limites de vitesse n'étaient « pas respectées par certains conducteurs », au nombre de « deux trois » (M. [EP] [A], procès-verbal n°62) ; « pour m'être fait doubler je sais qu'il y en a qui ne les respectaient pas [les limitations]» (M. [BD] [D], procès-verbal n°58 ; M. [D] a d'ailleurs quitté la manifestation en cours, à cause des conditions météorologiques qu'il a qualifiées d'exécrables).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [T] s'est vu confier le passage de « baptêmes automobiles » en début d'après-midi le jour des faits, alors qu'il n'était pas inscrit au préalable, qu'il n'avait pas assisté à la séance de rappel des consignes faites le matin, et que ces consignes de sécurité ne lui ont pas été rappelées lorsque le président de l'association lui a fait remplir le document d'inscription : Mme [C], témoin direct, précise que M. [T] n'a « même pas lu » le document qu'on lui a fait signer, et elle ne fait état d'aucune information qui lui aurait été donnée oralement sur les règles de sécurité, notamment sur le respect du code de la route ; M. [HF] n'en a pas fait état lui non plus. L'aptitude de M. [T] à conduire une voiture puissante, dans des conditions difficiles, n'a pas été contrôlée ' le fait qu'il était le fils d'une personne connue du président n'étant nullement suffisante à cet égard. D'autre part, et bien que les organisateurs aient été informés dès le début de l'après-midi, soit par les gendarmes soit par leurs propres constatations, que certains conducteurs excédaient la vitesse autorisée, aucune mesure efficace n'a été prise pour mettre fin à ces infractions : la présence d'un seul contrôleur mobile, selon M. [HF], ne permettait pas de surveiller les véhicules sur un circuit de quelque douze kilomètres, et rien n'établit que M. [T], au volant de sa voiture, ait été en mesure d'entendre les rappels à l'ordre qui auraient été faits aux conducteurs par haut-parleurs ou par d'autres moyens.
L'accident, causé directement par la vitesse excessive de la voiture BMW au regard des circonstances et notamment de la pluie, a été causé indirectement par ces fautes d'organisation commises par l'association Lions Club de [Localité 16], et tout particulièrement par l'absence de rappel fait à M. [T] des règles de sécurité qu'il devait respecter. Cette association n'a pas rempli ses obligations, qui lui imposaient de prendre les mesures utiles à la sécurité des personnes. C'est à bon droit que le tribunal l'a déclarée responsable, avec l'assureur du véhicule BMW, et l'a condamnée in solidum avec celui-ci à réparation envers les ayants droit d'[R] [RG].
L'association Lions Club de [Localité 16] demande, en tant que de besoin, la condamnation de la compagnie AXA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il apparaît les fautes de conduite de M. [T], en particulier sa vitesse très excessive au regard de l'état de la chaussée, ont été la cause immédiate de l'accident, mais que ces fautes ont été provoquées, pour partie, par les carences de l'association organisatrice : absence de tout contrôle d'aptitude du conducteur, de tout rappel effectif donné à celui-ci des règles de sécurité, et absence de contrôle efficace du comportement des conducteurs sur le parcours. Ces circonstances permettent de considérer que les fautes du conducteur ont participé à la survenue de l'accident pour les deux tiers, et celles de l'association dans la proportion d'un tiers. Il sera fait droit, à hauteur des deux tiers, à la demande de garantie de l'association contre la compagnie AXA.
Sur l'indemnisation :
Il convient de confirmer le jugement sur les montants des sommes allouées au titre du préjudice d'affection à chacun des père et mère en leur nom personnel, et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ces montants apparaissant adaptés aux éléments de la cause.
Le jugement a rejeté les demandes en paiement d'une indemnité pour préjudice exceptionnel d'inquiétude, rejet contesté par les appelants. M. [BM] [RG], lors de son audition par les gendarmes, a décrit comme suit les circonstances dans lesquelles il a été informé du décès de son fils : après son départ à bord de la voiture pilotée par M. [T], vers 16 heures, 'le bruit a couru d'un accident, après on m'a dit que c'était une BMW, après on m'a dit que c'était une BMW 3 [...] Personne ne m'a dit qu'il y avait eu un accident, je l'ai compris. Aucun responsable n'est venu me voir [...] Après on a été à 100 ou 150 m. de l'accident, je suis descendu à pied, j'ai vu un pompier que je connaissais, je lui ai demandé si c'était grave, très embêté il m'a dit de demander au médecin, j'ai avancé, j'ai avancé jusqu'à ce que je voie la voiture et j'ai regardé dans la voiture. Là j'ai demandé à quelqu'un du SAMU s'ils étaient morts, il m'a dit oui [...] Après j'ai prévenu ma femme, 5 ou 10 minutes après' (procès-verbal n°40).
Il n'apparaît pas que le père de l'enfant, ou d'autres personnes de la famille proche, aient été placés dans une situation d'incertitude, sinon pour M. [BM] [RG] pendant le laps de temps depuis le moment où, après avoir été informé d'un accident impliquant une voiture BMW 3, il s'est déplacé sur les lieux, pour constater l'accident et l'issue fatale pour son fils ; la durée qui s'est ainsi écoulée n'est pas précisée, elle ne permet pas de caractériser de préjudice exceptionnel d'inquiétude, que ce soit pour M. [BM] [RG] ou pour d'autres proches. Le tribunal a rejeté à bon droit les demandes présentées de ce chef.
Les oncles et tantes de la personne décédée, et les autres personnes proches, ne peuvent obtenir indemnisation du préjudice d'affection qu'à charge de justifier qu'elles fréquentaient régulièrement la victime. Mmes [K] [RG], [G] [RG], [F] [RG], MM. [IG] [U] et [P] [N], tantes et oncles d'[R] [RG], versent aux débats une attestation, régulière en la forme, de Mme [JH] [IU], qui en date du 2 juin 2022 témoigne qu'elle connaît depuis longtemps la famille [RG]-[N], que celle-ci est très liée et soudée, que les oncles et tantes d'[R] habitant [Localité 16] se rencontrent fréquemment entre eux et avec les parents de l'enfant, qu'ils sont très présents auprès d'eux, et qu'ils se sont réunis ensemble pour l'anniversaire de la mort de l'enfant, comme ils le font plusieurs fois par an (pièce n°15 des appelants). Cette attestation permet de constater l'existence de liens proches entre [R] et ses tantes et oncles, et de faire droit en son principe à leur demande d'indemnisation, au titre du préjudice d'affection. Il leur sera alloué une somme de 3 000 euros à chacun.
Mme [LX] [Z] justifie, au moyen d'attestations de témoins directs et de photographies, de son lien d'amitié avec Mme [W] [N], du lien très proche qui existait entre [R] et le propre fils de Mme [Z], et surtout du fait que celle-ci, assistante maternelle, a gardé pendant plusieurs années les enfants de Mme [N] et de M. [RG], parmi lesquels [R], et que le lien d'amitié s'est poursuivi ensuite entre Mmes [Z] et [N] (témoignages écrits de Mmes [L] [HT], [JH] [O] et [WL] [Y]). Il convient de faire droit, à hauteur de 3.000 euros au vu des circonstances, à la demande d'indemnisation de M. [Z] au titre du préjudice d'affection.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [LX] [Z], et par Mmes [K] [RG], [G] [RG], [F] [RG], MM. [IG] [U] et [P] [N] ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum l'association Lions Club de [Localité 16] et la compagnie AXA France à payer à Mmes [K] [RG], [G] [RG], [F] [RG], MM. [IG] [U] et [P] [N], et à Mme [LX] [Z], une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à chacun, au titre de son préjudice d'affection ;
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie AXA à garantir, dans la proportion des deux tiers, l'association Lions Club de [Localité 16] de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des autres frais d'instance qu'elle a exposés en appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente