Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-43.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.139

Date de décision :

1 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS-SE), dont le siège est ... (5e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mlle Raphaëlle X..., demeurant La Coupiane Calade à Sollies-Pont (Var), défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ... (8e), (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. le préfet de Région, domicilié ... (6e), (Bouches-du-Rhône), 3 / du Centre Jean Itard, dont le siège est à Collobrières (Var), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mme Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite", dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ; Attendu que pour décider que Mlle X... devait bénéficier d'un avancement d'échelon correspondant à 4 % du salaire d'embauche et condamner la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est à lui payer des sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que les échelons d'ancienneté devaient être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement, que la mise en application de ces mesures entraînait automatiquement une augmentation de 4 %, et que, si elle pouvait être différée jusqu'à approbation du budget par l'autorité de tutelle, elle ne pouvait voir ses effets limités par le montant de la dotation budgétaire accordée ; Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère au choix n'est pas le plein droit ; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables, en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaire, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que Mlle X... devait bénéficier d'un avancement d'échelon, et condamné la Fédération des organismes de sécurité sociale à lui payer des sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mlle X..., envers la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz