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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01798

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01798

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/788 Rôle N° RG 24/01798 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSCV [K] [J] [V] C/ [R] [O] [P] [G] [H] [M]-[X] CPAM DES BOUCHES DU RHONE SAS SOREVIE-GESTION ADMINISTRATIVE MEDICALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Me Alexia BRETON par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00740. APPELANTE Madame [K] [J] [V] médecin, domiciliée [Adresse 9] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [R] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-2413 du 04/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [P] [G] médecin, né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], domicilié Clinique [8], [Adresse 2] représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON Madame [H] [M]-[X] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est situé [Adresse 5] défaillante SAS SOREVIE-GESTION ADMINISTRATIVE MEDICALE dont le nom commercial est CLINIQUE [8] dont le siège social est situé [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Présentant des antécédents de cancer du sein dans sa famille, madame [R] [O] a été suivie gynécologiquement par les docteurs [H] [M] [X] et [K] [U]. Le 21 juin 2018, elle a bénéficié d'une quadrantectomie du sein droit, réalisée par le docteur [U] en raison de la présence d'un adénofibrome douloureux de 6 mm. Le 11 décembre 2018, elle a bénéficié d'une échographie mammaire, réalisée à la Clinique [8], en raison de l'existence d'un kyste au niveau du quadrant inféro interne du sein droit. Celle-ci a mis en évidence une formation kystique non suspecte. Le 11 mars 2019, une échographie mammaire de contrôle a été pratiquée. Elle a mis en évidence une évolution de la masse kystique. Une micro-biopsie, réalisée le 13 mars suivant, a révélé un carcinome infiltrant sans autre élément de spécificité de grade SBR II. Mme [R] [O] a alors été prise en charge par l'Institut [11] où elle a bénéficié : - d'une chimiothérapie néo adjuvante du 25 avril au 19 septembre 2019 ; - d'une mastectomie du sein droit, réalisée le 22 octobre 2019 par les docteurs [D] et [I] ; - de séances de radiothérapie du 13 janvier au 16 février 2020 ; - d'une cure de chimiothérapie du 24 février au 23 août 2020 ; - d'une mastectomie préventive du sein gauche réalisée le 16 novembre 2020 par les docteurs [C], [N] et [E]. S'interrogeant sur la qualité de son suivi et les conditions de sa prise en charge, Mme [O] a, par actes de commissaires de justice en date des 23, 24, 25 et 31 mai 2023, fait assigner la clinique [8], le docteur [H] [M]-[X], le docteur [K] [U] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/740 et 23/1080 ; - rejeté la demande de mise hors de cause de la Clinique [8] ; - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Z] [A] pour y procéder ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [R] [O] aux entiers dépens de l'instance. Selon déclarations reçues au greffe les 13 et 26 février 2024, le docteur [K] [J] [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [L]. Par ordonnance en date du 28 février 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéro 24/2489 et 24/1798 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se pourvuivant sous la référence la plus ancienne. Par dernières conclusions transmises le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [K] [J] [V] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance du chef déféré et, statuant à nouveau : - lui enjoigne de produire à l'expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - statue ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [H] [M]-[X] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance du chef déféré et, statuant à nouveau : - modifie la mission de l'expert comme suit : 2°) Se faire communiquer par Mme [R] [O], son représentant légal ou tout tiers détenteur, toutes pièces utiles a l'accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs aux actes médicaux critiqués ; - laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; - dise n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [P] [G] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance du chef déféré et, statuant à nouveau : - juge que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ; - rejette toute demande de condamnation présentées à son encontre ; - juge n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile - laisse aux parties la charge de leurs propres dépens. La SAS Sorevie-Gestion Administrative Médicale, la CPAM des Bouches du Rhône respectivement intimées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. Quoique régulièrement constituée, Mme [R] [O] n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 29 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense Les docteurs [J] [V], [G] et [M] [X] font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l'accord préalable de Mme [R] [O], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ... Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. De nature législative, il peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, les docteurs [J] [V], [G] et [M] [X], défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable. Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par les docteurs [J] [V], [G] et [M] [X], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de Mme [O], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce les docteurs [J] [V], [G] et [M] [X] se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et les docteurs [J] [V], [G] et [M] [X] seront autorisés à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de Mme [O]. Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication. Il en ira différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées. Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d'un refus illégitime. Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l'expert des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s'y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l'intérêt supérieur du patient. Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d'expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d'expertise et d'apprécier si l'opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d'un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l'ensemble des autres parties à l'instance, en particulier dans le cadre d'une action en responsabilité médicale. Il en résulte que, dès lors que Mme [O] n'a pas donné son accord à la libre communication à l'expert de pièces médicales la concernant, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d'être recherchée répond à l'exigence de respect du secret médical. Il appartiendra, le cas échéant, à la susnommée de produire à l'expert une autorisation générale de communication de pièces par les tiers. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [R] [O]. Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d'une mission d'expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par les docteurs [J] [V], [G] et [M] [X] à l'expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [R] [O] ; La confirme pour le surplus des dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Autorise les docteurs [K] [J] [V], [P] [G] et [H] [M] [X] à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président

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