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Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-21.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.675

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Fromageries Marcel Petite, société anonyme, dont le siège est Les Granges, Narboz, BP 73, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Fromagerie de Pansey, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société des Fromageries Marcel Petite, de Me Copper-Royer, avocat de la société Fromagerie de Pansey, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue à l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait pratiquer, par acte du 24 septembre 1997, une saisie conservatoire à l'encontre de la société Maison Omer, entre les mains de la société Fromagerie Marcel Petite (la société), laquelle avait déclaré seulement le 18 mars 1998 qu'elle n'était pas débitrice de la débitrice saisie à la date de la saisie, la société Fromagerie de Pansey a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève qu'il importait peu qu'en définitive la société ne soit pas débitrice de la débitrice saisie dès lors qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation légale de renseignement et qu'aucun motif légitime ne justifiait cette absence de renseignement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Fromagerie de Pansey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société des Fromageries Marcel Petite et de la société Fromagerie de Pansey ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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