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Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2024. 2410344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410344

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Leignel TP, représentée par Me Mairesse, demande au tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre a rejeté son offre et retenu celle de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Euro Location ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre de procéder à un nouvel examen des offres financières conforme à la méthode de notation présentée dans le règlement de la consultation ; 3°) subsidiairement, d'annuler la consultation relative à la passation du marché lancé par la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Leignel TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, la société Leignel TP demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience publique. 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Leignel TP a, par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Leignel TP de son désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leignel TP, à la société Euro Location et à la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre. Fait à Lille, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, Signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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