Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° 434 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 03 Avril 2023 rendue par le Président du TJ de Créteil - RG n° 22/01551
APPELANTE
S.A.R.L. S.B. V.L.R., RCS de Créteil n°483272035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulan Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Représentée à l'audience par Me Carole LEIBER, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE
S.C.I. FONCIERE CHABRIERES, RCS de Paris n°344092341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721, présente à l'audience
PARTIE INTERVENANTE
SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SB VLR ordonné par le tribunal de commerce de Créteil en date du 20 avril 2016
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulan Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Représentée à l'audience par Me Carole LEIBER, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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Par acte du 14 septembre 2005, la société Saige, aux droits de laquelle se trouve la société Foncière Chabrières a donné à bail commercial à la société Vilroi un local dépendant d'un ensemble immobilier à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 7 241,33 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2005, la société Vilroi a cédé son fonds de commerce à la société SB VLR.
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2013, le bail a été renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 20 septembre 2013.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Foncière Chabrières a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d'huissier de justice du 5 octobre 2022 pour une somme de 30 047,14 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2022.
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Par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2022, la société Foncière Chabrières a fait assigner la société SB VLR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à compter du 6 novembre 2022 ;
ordonner l'expulsion de la société SB VLR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
condamner la société SB VLR à payer à la société Foncière Chabrières la somme provisionnelle de 24 860,11 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 30 047,14 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 novembre 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SB VLR et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
condamné par provision la société SB VLR à payer à la société Foncière Chabrières la somme de 24 860,11 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 10 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ;
condamné la société SB VLR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société SB VLR à payer à la société Foncière Chabrières la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
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Par déclaration du 17 avril 2023, la société SB VLR a relevé appel des chefs de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société SB VLR et la société Gauthier-Sohm, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SB VLR demandent de :
infirmer l'ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
relevant que la dette locative de la société SB VLR s'élève au 3 octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 comprise, à la somme de 40 212,60 euros TTC charges comprises ;
lui accorder un délai de paiement de la dette locative ci-dessus, sur la base :
- d'un versement de 12 000 euros (douze mille euros) dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir ;
- puis de 23 mensualités dont une première de 2 912, 60 euros suivie de 22 mensualités de 1 150 euros ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail du 14 septembre 2005 ;
condamner la société Foncière Chabrières à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Foncière Chabrières aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Crosnier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Foncière Chabrières demande de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant condamner la société SB VLR à lui payer, par provision, la somme de 30 138,55 euros sauf à parfaire à la date de l'audience, au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, à compter du 5 octobre 2022, date du commandement de payer notifiée à la société SB VLR ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
condamner la société SB VLR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SB VLR aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera pris acte de l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SB VLR.
Concluant à l'infirmation de l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance entreprise, la société SB VLR et le commissaire à l'exécution du plan sollicitent, pour l'essentiel, des délais de paiement de la dette locative qu'ils évaluent à 40 212, 60 euros TTC en ce comprise l'échéance du 4ème trimestre 2023 avec suspension des effets de la clause résolutoire. L'intimée demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, tout en laissant à la cour le soin d'apprécier la demande de délais de paiement. Elle précise toutefois que l'appelante n'apporte pas de garantie concernant sa capacité à assumer le calendrier proposé, que la dette s'est aggravée depuis l'ordonnance entreprise et qu'elle a déjà consenti des délais de paiement significatifs de 24 mois dans un souci d'accompagnement de sa locataire mais que celle-ci n'a pas été en mesure d'honorer le calendrier fixé.
La société SB VLR expose qu'elle est de bonne foi et soutient que les conditions d'exploitation dans le centre commercial sont défavorables, le bailleur délaissant la gestion et l'entretien du centre. Elle fait état d'infestations des locaux par des souris et des rats, de fuites d'eau dans la galerie, d'absence de chauffage et du mauvais état du parking.
Cependant, elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle et de sa capacité à assumer, outre le loyer et les charges courants, le paiement d'un arriéré significatif de plus de 40 000 euros, qui s'est accentué depuis l'ordonnance entreprise.
En l'absence de tout élément comptable ou bancaire produit par l'appelante au soutien de sa demande, aucun délai ne saurait lui être accordé.
Par ailleurs, en application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'intimée demande de condamner la société SB VLR à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 30 138, 55 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 15 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Cependant, la société Foncière Chabrières n'a pas demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour élever le montant de ses demandes. Elle ne peut pas, tout en concluant à la confirmation de l'ordonnance, solliciter l'augmentation de la condamnation provisionnelle à la somme de 30 138, 55 euros. Cette demande sera rejetée.
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimée des frais qu'elle a été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prend acte de l'intervention volontaire de la société Gauthier-Sohm, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SB VLR ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'actualisation de la condamnation provisionnelle formée par la société Foncière Chabrières ;
Condamne la société SB VLR aux dépens d'appel ;
Condamne la société SB VLR à payer à la société Foncière Chabrières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT