Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-19.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.828
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z..., qui avait fait exécuter par M. X..., entrepreneur, des travaux de réfection d'une toiture, avait donné l'ordre à l'entrepreneur de mettre fin à son intervention avant l'achèvement des travaux, et souverainement retenu que l'expert avait repris chacun des travaux facturés et contrôlé les prix en fonction de la série centrale des architectes et que Mme Z... ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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