Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01077 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VDMM
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU RHONE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00786
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [4]
Me Lucie DEVESA
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CPAM DU RHONE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
CPAM DU RHONE,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2013, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), un accident survenu le 5 septembre 2013au préjudice de M. [W] [U], exerçant en qualité d'aide coffreur, dans les circonstances suivantes : 'Le salarié procédait à l'évacuation d'un arbre au moyen d'un manitou. Lors de la traction de l'arbre, l'essieu arrière de l'engin s'est soulevé. Paniqué le salarié a sauté de l'engin sans l'arrêter et a été heurté par l'arbre en mouvement.'
Le certificat médical initial du 6 septembre 2013 a diagnostiqué une fracture du péroné gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2013.
L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 février 2014.
La caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels puis, par décision du 19 mai 2014, a notifié à M. [U] l'attribution d'une rente et la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable en contestation de la longueur des arrêts de travail et en inopposabilité des décisions de prise en charge à compter du 6 novembre 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
En parallèle, la société a contesté le taux d'incapacité permanente partielle devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes qui, par jugement du 3 février 2016, a réduit le taux d'incapacité à 3 %.
La caisse a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a sursis à statuer jusqu'à la décision au fond.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2022 (RG 18/00786), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits imputables à l'accident du travail du 5 septembre 2013 dont a été victime M. [U] ;
- condamné la société aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu`il l'a déboutée de sa demande principale d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [U] à compter du 6 novembre 2013 au titre de son sinistre du 5 septembre 2013, et de sa demande subsidiaire de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
- de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] au 6 novembre 2013 ;
- de dire et de juger inopposables l'ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 6 novembre 2013 ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission, procédant contradictoirement
* de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 5 septembre 2013 ;
* dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable a l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celle- ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ;
* de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial ;
* de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] ;
* de rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
* d'intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
- de renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins ;
- de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux dépens d'instance.
La société expose qu'à compter du 6 novembre 2013, une nouvelle lésion étrangère au sinistre a interféré avec la guérison de M. [U] ; que même en l'absence de procédure d'instruction spécifique, une nouvelle lésion devait entraîner une décision de la caisse sur son rattachement au sinistre initial ; que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer à la nouvelle lésion que si la caisse justifie l'avoir expressément soumise à l'analyse de son service médical et avoir expressément procédé à son rattachement au sinistre.
Elle ajoute qu'elle apporte la preuve que la fissure de la corne postérieure du ménisque interne avec séquelles d'entorse du croisé antérieur n'est pas liée à l'accident ; que l'avis de son médecin conseil a été suivi par le médecin consultant du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que le genou n'a pas été touché par l'accident, seul la cheville l'a été, la nouvelle lésion constituant un état pathologique indépendant.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La caisse affirme que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts, l'arrêt de travail étant continu jusqu'au 7 février 2014 ; que le médecin conseil de la caisse s'est prononcé régulièrement et favorablement à la poursuite des arrêts de travail prescrits au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'exigence d'une continuité des symptômes et de soins est un motif impropre à écarter la présomption d'imputabilité.
Elle s'oppose à la demande d'expertise.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sollicitent chacune l'octroi d'une somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial. (Civ. 2ème 31 mai 2012, 11-18.540)
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [U] a été heurté par un arbre en mouvement. La déclaration d'accident du travail fait mention, comme siège des lésions, 'jambe, y compris genou' et comme nature des lésions, 'fracture fermée'.
Il apparaît donc que c'est l'ensemble de la jambe, y compris le genou, qui a été écrasé par l'arbre.
Le certificat médical initial du 6 septembre 2013 et les certificats de prolongation jusqu'au 3 décembre 2013 font état d'une fracture du péroné.
Les deux suivants, du 3 décembre 2013 au 7 février 2014 mentionnent 'séquelles entorse LCA', (ligament croisé antérieur du genou).
Le certificat médical final du 7 février 2014, date de la consolidation, énonce : 'Rappel : écrasement jambe G entre tronc d'arbre et coffrage le 05/09/12 'Fc bifocale péroné + lésions cutanées nécrotiques + fissure corne post du MID - Persistance flexion incomplète, consolidation avec séquelles 15 %.' (MID : membre inférieur droit ; il s'agit d'une erreur de plume, la fissure du ménisque gauche ayant été constatée par les divers médecins et examens pratiqués).
En l'état de la continuité sans aucune interruption des arrêts et soins depuis le 5 septembre 2013 jusqu'à la date de consolidation et en l'absence de tout événement extérieur apparu depuis cette date de l'accident, cette lésion nouvelle est en relation directe avec l'accident du travail et doit bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause exclusive étrangère à l'accident ou d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Les éléments médicaux recueillis dans le cadre de l'instance portant sur l'évaluation du taux d'incapacité de la victime ne sont pas de nature à influer la solution retenue, s'agissant de la question, totalement distincte, de l'opposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail litigieux. Il sera à ce titre observé que le médecin consultant désigné par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, saisie du litige afférent à la fixation du taux d'incapacité de la victime, a relevé que l'imputabilité de la lésion du genou à l'accident du travail ne pouvait être discutée lors de l'évaluation de ce taux.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail subi par la victime, et qu'ils ont rejeté la demande d'expertise médicale.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/ La PRESIDENTE,
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