Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Françis X..., radiologue,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Madame Françoise, Geneviève Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme Y... divorcée X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 février 1987), qu'un jugement prononçant le divorce des époux X...-Y... a ordonné une expertise en vue de la fixation de la prestation compensatoire due à la femme et alloué à celle-ci, à titre provisoire, une rente mensuelle de 9 500 francs ; que les parties ayant, d'un commun accord, demandé à l'expert de ne pas procéder à sa mission, Mme Y... a sollicité du tribunal la condamnation de M. X... au paiement de cette rente de 9 500 francs à titre de prestation compensatoire ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande, estimant que l'accord des parties constituait une transaction par laquelle elles avaient réglé en ce sens leur différend ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé la lettre qu'il avait adressée à l'expert, par laquelle il s'était borné, en des termes dépourvus d'ambiguïté, à confirmer son accord "de ne pas donner suite à l'expertise comptable" ; qu'il reproche encore à l'arrêt d'avoir énoncé qu'une renonciation ou un accord sur un autre montant "aurait nécessairement dû être consigné par écrit", alors, selon le moyen, que la renonciation tacite à un droit n'est soumise à aucune forme et, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y... avait accompli des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, recherchant l'intention des parties, a déduit des termes de la lettre précitée, qu'elle n'a pas dénaturés, que M. X... avait nécessairement donné son accord au maintien, à titre de prestation compensatoire, de la rente précédemment allouée à Mme Y... ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... n'avait pas renoncé à cette rente, dont elle avait au contraire expressément "souhaité" le maintien, le motif critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen est surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y... divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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