Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01130 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CH
N° de Minute : 1138
Ordonnance du jeudi 29 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 25 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me BENZINA Aziz, avocat PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 juin 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 29 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Interpellé le 26 juin 2023 par les services de police à 1h20, en ivresse publique et manifeste à [Localité 1], puis placé en retenue pour vérification du droit de séjour le 26 juin 2023 à 9h10 après dégrisement, M. [Z] [S], né le 25 août 1985 à [Localité 5] en Tunisie, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec un délai de départ volontaire de 30 jours, pris par M. le préfet du Pas-de-Calais, et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 26 juin 2023 à 17h50.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28/06/2023 à 11h05, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [S] du 28/06/2023 à 15h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- L'absence de nécessité de placement en rétention administrative dès lors qu'i a prévu d'exécuté l'acte d'éloignement, et qu'il souhaite repartir par ses propres moyen en Tunisie possédant un tichet de ferry à son nom à destination de la Tunisie,
- défaut d'examen de sa situation personnel lié à la possibilité de l'assigner à résidence chez son frère à [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur l'absence de nécessite du placement en rétention administrative de l'intéressé
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
s'être soustrait à l'ordre administratif de quitter le France,
ne pas avoir démontré les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national,
ne pas avoir déclaré de résidence effective en France.
En l'espèce, lors de son audition par les services de police, le 26 juin 2023 à 13h30, (et non le 29/03/2023 indiqué par erreur sur le procès-verbal), M. [Z] [S] a indiqué que son passeport tunisien en cours de validité était chez son frère qui demeurait à [Localité 1], il l'a d'ailleurs remis contre récépissé le 28 juin 2023, et à la question « avez-vous un billet retour pour votre pays d'origine ou pays de départ » il a indiqué « on avait pris un billet retour sur internet par bateau au départ de [Localité 4], on devait quitter [Localité 1] demain pour monter sur le bateau mercredi et rentrer en Tunisie », élément dont il justifie puisqu'il est versé à la procédure un billet de Ferry nominatif, pour quatre personnes, à savoir l'intéressé, son frère et sa belle-s'ur ainsi que leur enfant, pour un départ le 27/06/2023 à destination de [Localité 6], moyennant un montant de 1148,92 euros ; qu'il vivait chez son frère à [Localité 1], ce dont il justifie au vu de l'attestation versée par ce dernier à la procédure, et qu'en outre il a indiqué « moi je comptais repartir mercredi en bateau en Tunisie par mes propre moyens au départ de [Localité 4]. Je ne suis pas ici pour passer en GB ». En outre, à l'audience de la cour d'appel l'interessé a présenté un nouveau billet de Ferry pour un départ le 5 juillet 2023 à destinataire de [Localité 6] et a réitéré sa volonté de quitter le territoire à destination de la Tunisie et de ne pas revenir.
Dès lors, s'il est acquit que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, et qu'il n'a pas effectué les formalités pour repartir en Tunisie dans le délai de 30 jours de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des éléments ci-dessus développés que son placement en rétention administrative est disproportionné compte tenu de sa volonté avérée de quitter le territoire national et de retourner en Tunisie pour lequel il dispose d'un passeport en cours de validité.
Dés lors, le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé.
En conséquence il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef et d'infirmer l'ordonnance dont appel.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Annule l'arrêté de placement en rétention administratif de M. [Z] [S],
Ordonne la main-levée du placement en rétention administrative de M. [Z] [S],
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 29 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [E]
Le greffier
N° RG 23/01130 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [S] le jeudi 29 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Diana TIR le jeudi 29 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 29 juin 2023
N° RG 23/01130 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CH
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