Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.832
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Clélia Y..., née X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (16ème), pris en la personne de son syndic la SARL Malesherbes Gestion, dont le siège social est à Paris (9ème), 11, cité Malesherbes,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Clélia Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui ne précise pas à quel chef des conclusions la cour d'appel n'aurait pas répondu, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988, l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1990) retient que cette demande additionnelle du syndicat des copropriétaires en appel doit être accueillie, en l'absence de toutes critiques de la part de Mme Y..., qui n'a pas conclu après l'expertise ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les charges de copropriété du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988, l'arrêt rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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