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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-13.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.380

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Louise B..., épouse X..., demeurant ... de Galles à Nice (Alpes-Maritimes), 2 / M. Raoul X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de : 1 / Mme Nicole Z..., épouse A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / la SCI Arielle, prise en la personne de son administrateur provisoire, Me Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3 / de M. Pierre-Louis Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Arielle, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X... ayant soutenu, dans leurs écritures, qu'ils avaient financé la constitution de la société et l'acquisition de l'appartement, la cour d'appel, qui n'a pas soulevé un moyen d'office, ni violé le principe de la contradiction, a, répondant aux conclusions, souverainement apprécié la valeur probante des documents soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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