Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-20.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.549

Date de décision :

2 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : - la société anonyme Citernord, sise ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, boulevard Allende à Arras (Pas-de-Calais) ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Pradon, avocat de la société Citernord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé de ministère d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a déclaré, par lettre recommandée du 29 octobre 1991, adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 23 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'instance opposant l'URSSAF d'Arras à la société Citernord ; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Citernord demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille ; REJETTE la demande présentée par la société Citernord au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers la société Citernord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-02 | Jurisprudence Berlioz