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Cour de cassation, 04 septembre 2014. 14-60.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.207

Date de décision :

4 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques bâtiment-travaux publics-gestion immobilière, spécialités C1. 6 (économie de la construction), C1. 11 (gestion de projet et de chantier), C1. 12 ( gros oeuvre-structure), C1. 18 (murs rideaux- bardages), C1. 20 (polluants du bâtiments), C1. 21 (plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz), C1. 26 (thermique) et C1. 27 (toiture) et industrie, spécialités, E. 2.1 (électricité), E. 4.1 (mécanique générale matériaux et structures), E. 4.2 (machines), E. 4.3 (ingénierie mécanique), E. 5.1 (métallurgie générale), E. 5.2 (assemblage soudage, brassage), E. 5.3 (chaudronnerie), E. 5.4 (activités annexes : analyses, essais, contrôles), E 6.3 (procédés de fabrication industrielle) et E. 6.5 (métaux et métallurgie) ; que par délibération du 20 novembre 2013, notifiée le 20 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'inscription en raison des diplômes inadaptés au regard des compétences exigées dans ces rubriques et d'une expérience insuffisante au regard des compétences exigées pour l'inscription dans ces rubriques ; que M. X... a formé le 4 mars 2014, un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours qu'il dispose d'une expérience certaine dans le domaine du bâtiment, limitant son recours aux spécialités C1. 21, 26 et 27, au regard des fonctions de direction qu'il a exercées au sein d'une société et de celles assurées au sein de la fédération française du bâtiment du Doubs et, dans le domaine de l'industrie, limitant son recours aux spécialités E. 2.1, E. 4.1, 2 et 3, au regard de son diplôme et de son activité professionnelle ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-04 | Jurisprudence Berlioz