Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/54065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQ6
N°: 1/MC
Requête du :
29 Mai et 25
juin 2024
24/51612
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 26 août 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D0208
Madame [N] [B], épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D0208
DÉFENDERESSES
Société ASTEREN, pris en la presonne de Maître [E] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MD BATIMENT (exercant sous l’enseigne commerciale DURKAL CAROTTAGE SCIAGE - [Adresse 7])
sis [Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DURKAL
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, non constituée
S.A.R.L. RED ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0128
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la S.A.R.L RED ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, non constituée
Société STECO INDUSTRIES
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société STECO INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027
Vu l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024 sous le n° RG 24/51612 par le président du tribunal de céans ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par les époux [W] ;
MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Il ressort de la lecture de l’ordonnance susvisée et de la procédure que le juge des référés a omis de statuer sur certains chefs de demandes ; il convient donc de compléter l’ordonnance susvisée en indiquant dans les motifs de l’ordonnance « Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce, il convient donc d’ordonner l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans l’assignation introductive d’instance. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner l’extension de la mission de l’expert pour les deux points suivants qui ne figurent pas dans l’assignation introductive d’instance : Donner son avis sur la cause de la fuite dans la cave et sur l’étancheité de la dalle située près de l’escalier extérieur et Fournir un avis sur l’évaluation des coûts des travaux y afférents et sur les responsabilités éventuellement encourues à ce titre.» et dans le par ces motifs de l’ordonnance «REJETONS la demande d’extension de mission concernant les deux points précités non visés dans l’assignation introductive d’instance. ETENDONS la mission de l'expert, désigné par l'ordonnance rendue le 26 février 2021 par la présente juridiction désignant comme expert M .[C] [P] et celle du 5 juillet 2023, aux nouveaux désordres visés dans l’assignation introductive de la présente instance et prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 novembre 2024.».
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Complétons l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024 sous le N°RG 24/51612 par le président du tribunal de céans en indiquant dans les motifs de cette ordonnance « Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce, il convient donc d’ordonner l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans l’ assignation introductive d’instance. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner l’extension de la mission de l’expert pour les deux points suivants qui ne figurent pas dans l’assignation introductive d’instance : Donner son avis sur la cause de la fuite dans la cave et sur l’étancheité de la dalle située près de l’escalier extérieur et Fournir un avis sur l’évaluation des coûts des travaux y afférents et sur les responsabilités éventuellement encourues à ce titre.» et dans le par ces motifs de cette ordonnance « REJETONS la demande d’extension de mission concernant les deux points précités non visés dans l’assignation introductive d’instance. ETENDONS la mission de l'expert, désigné par l'ordonnance rendue le 26 février 2021 par la présente juridiction désignant comme expert M .[C] [P] et celle du 5 juillet 2023, aux nouveaux désordres visés dans l’assignation introductive de la présente instance et prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 novembre 2024 »
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 02 mai 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public .
Fait et jugé à Paris le 26 août 2024
Le Greffier Le Président
Marion COBOS Fabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment