Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00084
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la AARPI OMNIA LEGIS
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 121 - 24
N° RG 22/00084
N° Portalis DBVN-V-B7G-GP75
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 17 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275440962830
S.A. BANQUE CIC OUEST
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272090023722
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/01910 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 14 MARS 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :'
Par acte sous signature privée du 11 juillet 2014, Mme [B] [G] a ouvert en les livres de la société Banque CIC Ouest un compte bancaire dépourvu d'autorisation de découvert.
Exposant avoir consenti à Mme [G], le 29 juin 2017 par voie électronique, un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 6'300 euros, puis avoir vainement mis en demeure l'emprunteuse de lui régler les échéances restées impayées, la Banque CIC Ouest a provoqué la déchéance du terme de ce concours le 30 mai 2018, mis en demeure Mme [G] de lui payer la somme de 7'269,79 euros par courrier recommandé du même jour présenté le 2 juin 2018, puis a fait assigner Mme [G] en paiement du solde débiteur de son compte bancaire ainsi que du solde du prêt personnel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 2 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2021, en retenant, de première part que la Banque CIC Ouest ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [G] au prêt de 6300 euros litigieux, faute d'apporter la preuve de la signature électronique de cette dernière et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017'; de seconde part que la banque CIC Ouest avait failli à ses obligations en n'informant pas Mme [G] du taux des intérêts et des frais applicables au découvert tacitement autorisé sur son compte bancaire, puis en omettant de lui proposer un autre type d'opération de crédit alors que le découvert s'était prolongé plus de trois mois, le juge des contentieux de la protection a':
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Banque CIC Ouest,
- débouté la société Banque CIC Ouest de ses demandes au titre du prêt souscrit électroniquement le 29 juin 2017,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque CIC Ouest au titre du solde débiteur du compte courant ouvert par Mme [B] [G] suivant convention de compte du 11 juillet 2014, et ce à compter du 17 février 2018,
- condamné Mme [B] [G] à verser à la société Banque CIC Ouest la somme de 221,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert suivant convention du 11 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- condamné Mme [B] [G] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque CIC Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 janvier 2022, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre du prêt souscrit électroniquement le 29 juin 2017, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022 par voie électronique, la Banque CIC Ouest demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1353, 1366 et 1367 du code civil,
Vu les articles L.312-1 et suivants et L.312-28 du code de la consommation,
Vu les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
- juger la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la Banque CIC Ouest de sa demande en paiement relative au contrat de prêt personnel regroupement de crédits,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- condamner Mme [B] [G] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 5'667,57 euros au titre du prêt personnel de regroupement de crédits, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50'% l'an à compter du 30 mai 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement sur la somme de 4'659,13 euros, et au taux légal sur le surplus,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour de céans prononcerait la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit personnel,
- condamner Mme [B] [G] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 5'441,13 euros au titre du prêt personnel de regroupement de crédits, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de céans ferait droit à la demande de délais de paiement,
- juger que Mme [B] [G] devra procéder au paiement de sa dette en vingt-quatre (24) échéances mensuelles d'un montant équivalent, le 1er versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause,
- condamner Mme [B] [G] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022 par voie électronique, Mme [G] demande à la cour de':
Vu l'article L. 312-16 du code de la consommation,
Vu l'article L. 312-17 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-16 du code de la consommation,
Vu l'article R. 313-14 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-12 du code de la consommation,
Vu l'article L. 312-15 du code de la consommation,
Vu le règlement européen n°910/2014 et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- débouter la société Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- accorder les plus larges délais de paiement à Mme [B] [G] pour s'acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
- condamner la société Banque CIC Ouest à payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque CIC Ouest aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l'affaire être plaidée le 14 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, la Banque CIC Ouest indique avoir contracté avec Mme [G] le 29 juin 2017. Il en résulte que le décret auquel renvoie l'article 1367 qui trouve à s'appliquer n'est pas le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2017, mais le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
L'article 1er de ce décret pris pour l'application de l'article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l'objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l'appelante n'est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la Banque CIC Ouest doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire.
Au cas particulier, la Banque CIC Ouest produit un fichier de preuve duquel il résulte que la signature électronique dont elle se prévaut a été recueillie par la société OpenTrust, mais ne produit pas l'attestation de certification, par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l'ANSSI, de son prestataire de services.
Il résulte en outre du fichier de preuve que la transaction en cause a été effectuée «'suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par les OIDs 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5 et 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6, qui ne correspond pas aux OIDs délivrés par les autorités de certification pour identifier la certification de signatures électroniques qualifiées.
Dès lors que la Banque CIC Ouest ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n'aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, elle ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.
Il résulte du fichier de preuve que dans le cadre de la transaction qui y est associée, référencée 1VDSIGR-30047-20170629074221-5CCURA2JUQ79JB64, la société OpenTrust a attesté que le signataire identifié comme étant Mle [G] [B], dont l'adresse email est [Courriel 7], a procédé le 29 juin 2017 à 07:44:45 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client « Euro-Information » ': «'prêt regr.cred': contract-312396.pdf'».
Il résulte par ailleurs de ce chemin de preuve que le signataire s'est authentifié en saisissant un code qui lui a été transmis par Euro-Information et qui a été parallèlement fourni au service protect&Sign qui a vérifié la concordance entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis par Euro-Information.
Il s'infère enfin du dossier de preuve que le signataire a signé les documents qui lui ont été présentés le 29 juin 2017 à 07:44:45 CEST en étant connecté depuis l'adresse IP 145.226.30.182 et que la signature électronique du signataire sur ces documents a été vérifiée par le prestataire de services de confiance Protect&Sign.
Si la Banque CIC Ouest produit certaines pièces que le signataire du contrat électronique a transmis au prestataire de services de confiance, à savoir la carte nationale d'identité de Mme [B] [G], les bulletins de salaire de Mme [B] [G] des mois de novembre 2015 à janvier 2016 et l'avis d'imposition 2015 de Mme [G] sur les revenus de l'année 2014, l'offre de prêt produite aux débats comme ayant été signée électroniquement le 29 juin 2017 à 07:44:45 UTC + 02:00'ne porte aucune des références que l'on retrouve sur le fichier de preuve du prestataire de
services de confiance et la banque CIC Ouest ne fournit aucune explication ni aucune pièce qui permette de comprendre pourquoi le contrat qu'elle présente comme ayant été conclu électroniquement entre elle-même et Mme [G] apparaît sur l'enveloppe de preuve fournie par le service Protect&Sign aussi bien que sur le chemin de preuve qui en est extrait comme ayant été transmis à Mme [G] et signé, non pas par elle, mais par une personne morale dénommée «'Euro-Information'».
Si les productions établissent que Mme [G] a signé électroniquement un document le 29 juin 2017 par l'intermédiaire d'un prestataire de services de certification électronique dénommé OpenTrust, la Banque CIC Ouest échoue à démontrer un lien, au sens de l'article 1367 précité, entre la signature électronique dont la preuve est rapportée et le contrat de prêt auquel elle voudrait la rattacher.
Il reste que, même en l'absence de signature électronique probante, la preuve du prêt peut être rapportée selon le droit commun.
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1'500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1383-2 énonce que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Au cas particulier, ainsi que le relève la Banque CIC Ouest, Mme [G] conteste «'la validité'» de sa signature électronique, mais ne dénie pas avoir contracté le prêt litigieux, dont elle soutient même, à l'appui de la demande de déchéance des intérêts qu'elle formule à titre subsidiaire, qu'il lui a été octroyé sans une vérification suffisante de sa solvabilité et sans que lui ait été communiquée, au préalable, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).
La preuve est ainsi établie que la Banque CIC Ouest a accordé à Mme [G], qui le reconnaît, un prêt de 6'300 euros, mais faute de démontrer qu'elle a accordé ce prêt selon les termes de l'offre dont elle n'établit pas qu'elle aurait été acceptée par voie électronique, ou en se conformant aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation en soumettant autrement à l'emprunteuse une offre de prêt conforme aux articles L. 312-1 et suivants de ce code, la Banque CIC Ouest ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté, déduction faite des règlements effectués par Mme [G].
Dès lors, au vu de l'historique du prêt et du décompte du 28 octobre 2022 qu'elle ne conteste pas, par infirmation du jugement entrepris Mme [G] sera condamnée à payer à la Banque CIC Ouest, déduction faite de ses règlements qui s'élèvent à la somme totale de 1'324,97euros, la somme de 4'975,03 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018, date de la mise en demeure prévue à l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Encore qu'elle n'ait pas cru utile de fournir d'indications sur sa situation financière, il résulte du dossier que Mme [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, dispose de ressources inférieures au revenu médian.
Dans ces circonstances il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités qui seront détaillées au dispositif (partie finale) de la décision.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et seront déboutées de leurs demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Banque CIC Ouest de ses demandes au titre du prêt souscrit le 29 juin 2017,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé':
Condamne Mme [B] [G] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 4'975,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Accorde à Mme [B] [G] un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette, et dit qu'elle devra le faire en 23 mensualités de 205'euros chacune, puis une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que, faute de règlement d'une seule mensualité aux échéances convenues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible dix jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
Rappelle qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant les délais accordés ci-dessus, et nonobstant toute stipulation contraire, réputée non écrite, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
Déboute la société Banque CIC Ouest de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [B] [G] formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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