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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-17.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.173

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anita X... née Y..., divorcée Z..., employée, demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. André Z..., demeurant ... Armée, à Thann (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 1992) et les productions, que, des difficultés s'étant manifestées, après leur divorce, dans le partage de la communauté des époux Z..., le mari a demandé à un tribunal de grande instance l'attribution d'un immeuble commun ; qu'un jugement du 28 janvier 1987 a omis, en son dispositif, de statuer sur cette demande ; qu'un arrêt du 23 juin 1989 a confirmé le jugement ; que M. Z... a ultérieurement demandé au tribunal de compléter sa décision en lui attribuant la pleine propriété de cet immeuble ; que, par un jugement du 13 mars 1991, ce tribunal ayant ordonné que le dispositif du jugement du 28 janvier 1987 fût complété, Mme X..., épouse divorcée de M. Z..., en a fait appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la demande de M. Z... et décidé que le jugement du 28 janvier 1987 devait être complété par la mention "ordonne l'attribution préférentielle à M. Z... de l'immeuble", alors que, d'une part, en requalifiant d'office en demande de réparation d'omission de statuer une demande fondée sur l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé l'article 16 de ce code, alors que, d'autre part, en décidant que le Tribunal était compétent pour prendre une décision qui aurait dû être prise par la cour d'appel, l'arrêt aurait violé les articles 463 et 561 du même code, alors qu'en outre, en déclarant que la cour d'appel, saisie de l'entier litige, n'aurait pas eu à statuer dans son arrêt du 23 juin 1989, sur la demande d'attribution de l'immeuble dès lors que le Tribunal serait demeuré saisi des points sur lesquels il avait réservé à statuer et que la cour d'appel avait renvoyé la cause à cet effet devant le Tribunal, l'arrêt attaqué aurait dénaturé les décisions des 28 janvier 1987 et 23 juin 1993, alors qu'enfin, en décidant qu'était recevable la demande de M. Z... tendant à l'attribution de la pleine propriété de l'immeuble, demande qu'elle avait elle-même relevée comme étant nouvelle, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du même code ; Mais attendu que, les conditions différentes de recevabilité d'une demande en réparation d'une omission de statuer et d'une demande en réparation d'une erreur ou omission matérielle n'étant pas en cause, et les effets de la réparation étant identiques en l'espèce, le moyen est, à cet égard inopérant ; Et attendu qu'il résulte des productions que l'attribution de l'immeuble commun sollicitée par M. Z... n'était pas incluse dans l'appel limité qu'avait formé Mme X... contre le jugement du 28 janvier 1987 et que le jugement rectificatif du 13 mars 1991 avait seulement ordonné que ce premier jugement fût complété par la mention de l'attribution à M. Z... de l'immeuble qu'il demandait ; Qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont il est fait état, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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