Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-14.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.290
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant 31110 Salles et Prativel,
2 / M. Jean-François Z..., demeurant 31110 Salles et Prativel,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean Laurent X..., domicilié ..., pris tant en son nom personnel que pour le compte de la SCI de Trespouy, dont le siège est 31110 Salles et Prativel,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1997, n° 111/97) que, par acte notarié du 5 février 1994, la SARL Z..., représentée par son gérant M. Z..., ainsi que M. et Mme Z... ont promis de vendre à M. X... un fonds de commerce de station-service et les murs où il était exploité, sous la condition suspensive que "préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, le vendeur produise entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l'acte une situation comptable pour la période comptable en cours au moment de la signature de l'acte authentique, ainsi qu'une attestation du comptable du vendeur indiquant que ledit vendeur sera en mesure de couvrir, tant par ses ressources propres que par le prix de vente, l'intégralité du passif exigible du fait de la cession à effectuer" ;
qu'ayant produit une attestation selon laquelle le passif excédait le prix de vente, les époux Z... se sont estimés déliés et ont refusé de signer l'acte authentique ; que M. X... les a assignés pour qu'ils soient contraints à signer l'acte de vente de l'immeuble ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à signer l'acte authentique, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils se sont engagés à vendre à M. X... un immeuble où la société Z... exploitait une pompe à essence ; que, dans le même acte, la société Z... s'est également engagée à vendre à M. X... ce fonds de commerce ; que chacun a souscrit cette promesse de vente à un prix très bas sous la condition suspensive que "préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, le vendeur (c'est-à-dire les époux Z... et la société Z..., ainsi que le compromis de vente le stipule expressément) produise au notaire chargé de la rédaction de l acte, une situation comptable pour la période comptable en cours au moment de la signature de l acte authentique, ainsi qu une attestation du comptable du vendeur, indiquant que ledit vendeur sera en mesure de couvrir, tant par ses ressources propres que par le prix de vente, l intégralité du passif exigible du fait de la cession à effectuer" ; qu en énonçant que les dettes de la société Z... n'entraient pas en ligne de compte dans le calcul du passif exigible pour retenir seulement les dettes des époux Z..., la cour d'appel a dénaturé la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente qui ne distinguait pas les dettes de M. Z... de celles de la société Z... ; qu ainsi, elle a violé l article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l absence de toute stipulation contraire, la société est tenue de rembourser à tout moment, à son associé, les sommes qu il lui a avancées en compte courant ; qu'en décidant du contraire, la cour d appel a violé l article 2 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, en outre, que la promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que "préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, le vendeur produise au notaire chargé de la rédaction de l acte, une situation comptable pour la période comptable en cours au moment de la signature de l'acte authentique, ainsi qu'une attestation du comptable du vendeur, indiquant que ledit vendeur sera en mesure de couvrir tant par ses ressources propres que par le prix de vente, l'intégralité du passif exigible du fait de la cession à effectuer" ; qu en énonçant que les époux Z... ont empêché l'accomplissement de cette condition en présentant une comptabilité qui n était pas certifiée, bien qu ils aient justifié de l attestation comptable qui était seule requise, la cour d'appel a dénaturé la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente ; qu ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, en toute hypothèse, qu'il appartient au juge de justifier que le débiteur obligé sous condition suspensive en a empêché l accomplissement ; qu en énonçant que les époux Z... ont fait obstacle à la réalisation de la condition sous laquelle ils s étaient engagés en présentant une comptabilité qui n était pas certifiée, la cour d'appel, qui n a pas constaté que la présentation d un tel document ait une incidence sur l exigibilité du passif de la société Z..., a privé sa décision de
base légale au regard de l article 1178 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, non seulement que les documents comptables produits pour satisfaire à la condition suspensive, faute de date et de certification, n'étaient pas probants, mais aussi qu'ils faisaient état d'une créance de 233 450 francs, concourant au passif de 257 971 francs non couvert par le prix de vente, qui n'était pas exigible, la cour d'appel a estimé que les vendeurs avaient empêché la réalisation de la condition suspensive qui devait dès lors être réputée accomplie conformément à l'article 1178 du Code civil ; qu'en l'état de ces énonciations déduites de son appréciation souveraine des faits de la cause, et abstraction faite des motifs surabondants visés aux deux premières branches, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la condition suspensive, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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