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Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-12.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.324

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société JPC s'est pourvue en cassation contre deux jugements du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés rendus, entre les parties, les 31 janvier 2005 et 21 novembre 2005 ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 31 janvier 2005 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société JPC s'est pourvue en cassation contre le jugement du 31 janvier 2005 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 21 novembre 2005 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 31 janvier 2005 ; DECLARE NON ADMIS le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 21 novembre 2005 ; Condamne la société JPC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JPC, la condamne à payer à la société Chouraqui Nacache Fourrier Amoravieta la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société JPC. Le moyen fait grief au jugement attaqué du 21 novembre 2005 d'AVOIR débouté la SARL JPC de sa demande de remboursement de la provision d'un montant de 381, 12 euros ; AUX MOTIFS QUE sur le compte entre les parties s'agissant de l'affaire LES LILAS, l'expert rappelle les diligences effectuées par la défenderesse, pour obtenir paiement de la somme de 161. 849, 78 euros ; qu'il souligne que dans le cadre de la procédure de recouvrement, la SCP CHOURAQUI NACACHE FOURRIER a reçu un chèque de 10 912, 33 euros, le 16 janvier 1997, que sur cette somme a été calculée de droit de recouvrement prévu à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; que sur ce calcul, Maître X... relève qu'une erreur due à une réouverture informatique a été commise de sorte que ce droit, bien qu'égal à la somme TTC de 645, 80 euros, a été évalué à 1228, 41 euros dans le décompte du 27 février 2004 ; qu'il conclut dès lors que, sur le solde de 577, 65 euros réclamées par la défenderesse et correspondant aux diligences effectuées et après déduction de la provision litigieuse de 381, 15 euros, l'erreur de calcul du droit de recouvrement doit être rectifiée de sorte que la SARL JPC n'est redevable que de la somme de 0, 45 euro ; que la requérante ne verse aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause ces constatations de l'expert ; que cependant, la SARL JPC est bien fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une durée d'un an de l'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent, telle que prévue par l'article 2272 du Code civil ; que la SCP CHOURAQUI NACACHE FOURRIER sera dès lors déboutée en sa demande reconventionnelle en paiement ; qu'aucune des parties n'étant accueillie en ses demandes, il ne sera pas fait droit aux dommages-intérêts réclamés de part et d'autre ; 1° / ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la société JPC était encore débitrice d'une somme de 0, 45 après paiement de la provision de 381, 15 euros imputée sur le solde de 577, 65 réclamé par la SCP CHOURAQUI NACACHE FOURRIER figurant sur le décompte établi le 25 février 2004 nonobstant ses constatations relatives à la prescription de la perception de droits sur lesquels la provision dont la restitution était poursuivie avait été imputée, le Tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs tirés de l'extinction du droit de recouvrement prévu par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 comme de l'existence de celui-ci à due concurrence au moins de la provision de 381, 15 euros, inconciliables entre eux, a privé sa décision de tout motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° / ALORS QUE l'action des huissiers de justice pour le paiement des actes de leur ministère se prescrit par un an ; qu'en déboutant la société JPC de sa demande de restitution de la provision sur honoraires de 381, 51 versée dans le dossier « LES LILAS » en considération de sa déduction des sommes réclamées par la SCP CHOURAQUI NACACHE FOURRIER selon décompte établi le 25 février 2004 malgré ses constatations relatives à la prescription de la perception des droits émis par la SCP CHOURAQUI NACACHE FOURRIER, ce dont il s'évinçait que la provision versée en vue de couvrir ces droits était devenue sans objet faute de pouvoir être compensée avec un droit éteint, seul l'état de frais du 18 février 1997 pouvant être pris en compte, le tribunal qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 2272 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-05-14 | Jurisprudence Berlioz