Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cogesif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce Bureau 1), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Cogesif a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil des prud'hommes de Genoble rendu le 22 avril 1997 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cogesif aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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