Cour d'appel, 28 janvier 2008. 05/00224
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00224
Date de décision :
28 janvier 2008
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RG N° 06 / 01002
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 28 JANVIER 2008
Appel d'une décision (N° RG 05 / 00224)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 19 janvier 2006
suivant déclaration d'appel du 20 Février 2006
APPELANTE :
La S. A. DEBEAUX
RN 7- BP 32
26250 LIVRON
Représentant : M. X... (Représ. du gpe TRANSALLIANCE) en vertu d'un pouvoir général assisté de Me MAILLAU substituant Me Pierre MULLER (avocats au barreau de VALENCE)
INTIMES :
Monsieur Jean-Claude A...
...
69150 DECINES-CHARPIEU
Monsieur Claude B...
...
26250 LIVRON SUR DROME
Monsieur Thierry C...
...
26400 LA REPARA AURIPLES
Monsieur Marc D...
...
...
07270 LAMASTRE
Tous les quatre représentés par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2008.
L'arrêt a été rendu le 28 Janvier 2008.
* * *
Le 18 avril 2005 Messieurs A..., B... et C..., démissionnaires et Monsieur D..., qui est parti à la retraite, qui ont été employés en qualité de chauffeurs routiers par la société DEBEAUX, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE de demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par demande reconventionnelle la société DEBEAUX, qui, avec la société DEBEAUX PCB, emploie plusieurs centaines de chauffeurs, a sollicité le remboursement d'un trop perçu résultant de l'annulation partielle du décret GAYSSOT du 27 janvier 2000.
Par jugement du 19 janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes :
- a ordonné la jonction des quatre instances engagées contre la société DEBEAUX,
- a condamné la société DEBEAUX à payer les sommes suivantes :
- au titre des heures supplémentaires :
- à Monsieur A... : 11. 683, 65 euros (du 01. 01. 2000 au 31. 08. 03),
- à Monsieur B... : 14. 382, 29 euros (du 01. 01. 2000 au 31. 08. 03),
- à Monsieur C... : 874, 96 euros (du 01. 07. 03 au 31. 01. 04),
- à Monsieur D... : 5. 893, 10 euros (du 01. 01. 2000 au 31. 08. 03)
- au titre des repos compensateurs non pris sur les mêmes périodes :
- à Monsieur A... : 3. 312, 66 euros,
- à Monsieur B... : 8. 150, 75 euros,
- à Monsieur C... : 2. 032, 01 euros,
- à Monsieur D... : 7. 362, 77 euros.
- a débouté les salariés du surplus de leur demande et la société DEBEAUX de sa demande reconventionnelle.
La société DEBEAUX a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses premières conclusions déposées pour les audiences des premier décembre 2006 et 18 juin 2007 elle soutient :
Sur les heures supplémentaires,
- que le 23 novembre 1994 est intervenu l'accord national dit grands routiers non étendu dont il a été convenu au sein des entreprises DEBEAUX qu'il serait appliqué sous réserve de dispositions d'aménagement et ce par divers accords d'entreprise successifs entre 1995 et 2002,
- que les sociétés du groupe DEBEAUX ont mis en place un système infalsifiable installé par un organisme spécialisé permettant de scanneriser les disques chronotachygraphes des chauffeurs afin d'établir avec exactitude les temps de travail, de conduite, de service, de coupure ainsi que les kilomètres parcourus et les heures supplémentaires dues,
- que les heures supplémentaires ont été payées aux conducteurs sur la base des heures de service effectuées telles qu'elles sont apparues sur les scanners des disques,
- que l'accord grands routiers du 23 novembre 1994 prend comme base de calcul pour le décompte du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et des repos compensateurs, le nombre d'heures de travail mensuel dans la perspective de limiter à 200 heures mensuelles la durée maximale des temps de service, l'article 4. 2 permettant ainsi de décompter des heures supplémentaires mensuellement,
- que donc les accords d'entreprise DEBEAUX déterminent le même mode de calcul des heures supplémentaires sur un décompte mensuel,
- que pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et rémunérées il n'est pas tenu compte des jours de congés payés ni de maladie,
- qu'au sein des entreprises DEBEAUX les partenaires sociaux ont fixé un mode de rémunération des chauffeurs sur la base de forfaits de 182 et 200 heures par mois quelque soit le nombre d'heures effectuées, cette technique permettant de mensualiser les heures supplémentaires par dérogation au décompte hebdomadaire,
- qu'elle a établi un tableau détaillé des heures supplémentaires effectuées par les demandeurs et de celles qui leur ont été réglées, le montant des heures supplémentaires payées étant ensuite comparé au montant des heures supplémentaires réellement effectuées, les salariés ayant ainsi reçu certains mois un trop perçu, certaines heures supplémentaires leur restant dues sur d'autres mois,
- qu'il en résulte :
- pour Monsieur A... :
- que lui a été versé sur les années concernées un trop perçu de 1. 935, 62 euros ce qui veut dire que l'application du forfait lui a permis d'être mieux rémunéré que s'il avait été payé en fonction des heures réellement effectuées,
- pour Monsieur B... :
- que lui a été versé un trop perçu de 1. 223, 31 euros,
- pour Monsieur C... :
- que lui a été versé un trop perçu de 893, 59 euros,
- pour Monsieur D... :
- que lui a été versé un trop perçu de 5. 838, 10 euros,
- que donc aucune heure supplémentaire ne leur est due,
- que les tableaux produits par les demandeurs sont surprenants car établis sur une base hebdomadaire et non mensuelle ce qui est contraire à l'accord précité, l'incidence des journées non travaillées pour congés payés ou maladie devant aussi être prise en compte,
Sur les repos récupérateurs,
- que les repos récupérateurs prévus par les accords d'entreprise ne se cumulent pas avec les repos compensateurs conformément au code du travail dont l'application a été écartée par les dits accords,
- que l'attribution de ces repos récupérateurs fait partie d'une négociation globale au terme de laquelle divers avantages ont été consentis en contrepartie de l'abandon d'autres revendications et que donc ils sont globalement plus favorables,
- que les demandeurs ont bénéficié de leurs repos récupérateurs,
- qu'il résulte du tableau de calcul des repos récupérateurs pris et acquis,
- que Messieurs B... et C... ont pris plus de repos récupérateurs que ce à quoi ils avaient droit,
- qu'elle accepte de régler la somme de 545, 33 euros à Monsieur A... et celle de 2. 130, 70 euros à Monsieur D...,
Subsidiairement sur les repos compensateurs,
- que les calculs des repos compensateurs produits par les demandeurs ne peuvent être reçus en l'état car il faut exclure les jours non travaillés même rémunérés mais aussi les temps de mise à disposition qui doivent être retranchés du montant des heures supplémentaires effectuées,
- qu'elle a établi un tableau pour le calcul des repos compensateurs dus aux demandeurs en excluant du montant des heures supplémentaires les temps de mise à dispositions faisant ainsi apparaître :
- pour Monsieur A..., la somme due de 5. 015, 53 euros de laquelle il faut déduire celle versée au titre du repos récupérateur (1. 518, 36 euros) soit un solde restant dû de 3. 497, 17 euros,
- pour Monsieur B..., la somme de 2. 227, 74 euros, moins 1. 738, 87 euros, soit un solde de 488, 87 euros,
- pour Monsieur D..., la somme de 1. 980, 75 euros, moins 338, 34 euros, soit un solde de 1. 642, 47 euros,
- pour Monsieur C..., aucune somme car il a perçu au titre des repos récupérateurs la somme de 177, 36 euros alors que ne lui serait due au titre des repos compensateurs que la somme de 96, 24 euros,
Sur sa demande reconventionnelle,
- que l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 a partiellement annulé le décret GAYSSOT du 27 janvier 2000 en ce qu'il imposait la rémunération en équivalence et considère donc qu'elle est bien fondée en son action en répétition de l'indu pour le trop perçu à ce titre entre le premier février 2000 et le 30 avril 2002 soit l'équivalent de 4, 4 heures hebdomadaires du premier février au 31 décembre 2000 et de 5 heures du premier janvier 2001 au 30 avril 2002,
- que donc les demandeurs doivent lui rembourser les sommes suivantes :
- Monsieur A..., 3. 616, 95 euros outre celle de 361, 69 euros au titre des congés payés afférents,
- Monsieur B..., 3. 107, 70 euros outre celle de 310, 77 euros,
- Monsieur D..., 3. 367, 55 euros outre celle de 336, 75 euros,
- Monsieur C..., aucune somme dans la mesure où il est rentré dans l'entreprise en 2003 soit postérieurement à l'annulation du décret,
- qu'à tout le moins une compensation devra être opérée.
Elle estime qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé et que les demandeurs ne peuvent donc prétendre au versement de l'indemnité correspondante.
Par conclusions complémentaires déposées le 21 novembre 2007 la société DEBEAUX ajoute que l'incidence du système des heures d'équivalence décale le seuil de déclenchement de la réglementation applicable aux heures supplémentaires et que donc ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires soumises à majoration que les heures accomplies au-delà de la durée légale ou d'une durée considérée comme équivalente. Elle invoque un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 31 octobre 2007.
Elle considère donc qu'il doit être fait droit à ses demandes reconventionnelles et que les calculs des salariés doivent être rejetés puisqu'ils ne prennent pas en considération les heures d'équivalence.
Elle explique qu'elle a établi de nouveaux calculs où sont déterminées les sommes qui auraient dû être payées aux salariés si les dispositions du décret annulées n'avaient jamais existé, celles qui ont été réglées et enfin le solde dû.
Elle détaille les principes applicables en la matière au vu desquels elle a évalué les montants éventuellement dus aux salariés en raisonnant en " heures développées ", les heures supplémentaires étant majorées par le taux correspondant.
Elle présente de nouveaux tableaux récapitulatifs des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Elle évalue les sommes indûment allouées au titre du décret GAYSSOT aux montants suivants :
-2. 101, 59 euros pour Monsieur A...,
-2. 025, 62 euros pour Monsieur B...,
-2. 037, 50 euros pour Monsieur D....
Elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît, après avoir compensé les sommes dues et les sommes indûment allouées, être débitrice des sommes suivantes :
-1. 525, 78 euros pour Monsieur A...,
-10. 037, 39 euros pour Monsieur B...,
-2. 889, 88 euros pour Monsieur D...,
et estime que Monsieur C... reste débiteur à son égard de la somme de 155, 31 euros.
Elle sollicite le versement d'une somme 1. 220 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil.
Messieurs A..., B..., C... et D... ont formé des appels incidents et soutiennent :
Sur les heures supplémentaires,
- que leur décompte doit s'effectuer par semaine civile et non au mois comme l'a fait la société DEBEAUX,
- que l'application d'une convention de forfait n'interdit pas de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà,
- que si le nombre d'heures effectuées est inférieur au forfait, le salaire forfaitaire doit malgré tout être payé sans possibilité de compensation,
- que rémunérés au forfait, ils réclament le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 182 heures soit au-delà de la 43 ème heure et, pour Monsieur A... au-delà de 200 heures soit au-delà de la 46 ème heure,
- que les temps de service qu'ils retiennent sont identiques à ceux retenus par la société DEBEAUX dans ses tableaux relatifs aux repos compensateurs mais différents de ceux repris dans les tableaux d'heures supplémentaires établis par cette dernière, laquelle ne mentionne que les temps de service effectués au mois.
Ils demandent en conséquence, au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà des forfaits convenus et des majorations correspondantes, la confirmation du jugement déféré.
Sur les repos compensateurs,
- que s'ils ne peuvent se cumuler avec les repos récupérateurs, ils sont en droit de demander leur application s'ils sont plus favorables,
- que contrairement à ce qu'ils ont fait à tort en première instance, il ne faut pas déduire des heures de travail effectuées les heures de mise à disposition qui constituent du temps de travail effectif,
- que si la société DEBEAUX a mentionné sur les bulletins de paye l'acquisition de repos récupérateurs, ils ne font pas état de leur paiement et qu'ils ont donc calculé les repos compensateurs à partir du total des heures supplémentaires décomptées à la semaine alors qu'à titre subsidiaire la société DEBEAUX les a calculés au mois,
- que la demande de repos compensateurs comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateurs non pris et le montant de l'indemnité de congés payés afférent,
- que donc le jugement déféré sera confirmé en son principe mais infirmé sur les montants alloués et la société DEBEAUX condamnée à leur payer les sommes suivantes :
-7. 253, 10 euros (Monsieur A...),
-24. 539, 72 euros (Monsieur B...),
-2. 614, 18 euros (Monsieur C...),
-15. 815, 28 euros (Monsieur D....
Sur l'annulation du décret GAYSSOT,
- que l'annulation rétroactive de ce décret qui instaurait un régime dérogatoire à la loi AUBRY du 19 janvier 2000 en ce qu'il imposait la rémunération des heures d'équivalence doit conduire à appliquer les dispositions de droit commun de la loi du 19 janvier 2000,
- qu'ils étaient rémunérés sur la base d'un forfait de 182 ou 200 heures par mois quel que soit le nombre d'heures effectuées,
- que la société DEBEAUX pendant cinq mois n'a tiré aucune conséquence de l'entrée en vigueur du décret GAYSSOT et après son annulation n'a pris aucune mesure particulière.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé ils indiquent que sur tous leurs bulletins de paye la société DEBEAUX a mentionné 182 ou 200 heures de travail, horaire inférieur à celui réellement effectué comme confirmé par les analyses scanners et soutiennent que cette démarche est volontaire.
Ils demandent à ce titre, en réformation du jugement déféré, le paiement des sommes suivantes :
-8. 046 euros (Monsieur A...),
-10. 566 euros (Monsieur B...),
-8. 046 euros (Monsieur C...),
-10. 427, 52 euros (Monsieur D...).
Par conclusions en réponse aux conclusions complémentaires de la société DEBEAUX après l'arrêt de la Cour de Cassation du 31 octobre 2007 ils maintiennent qu'en les rémunérant au forfait elle a exclu l'application des heures d'équivalence et subsidiairement soutiennent qu'elle a créé entre ses salariés une inégalité de traitement autant sur la méthode de rémunération que sur la demande de répétition de l'indû cherchant ainsi à décourager les salariés de saisir le Conseil de Prud'hommes alors qu'aucun remboursement n'a été demandé à ceux qui n'ont pas exercé contre elle d'action judiciaire.
À titre très subsidiaire sur les calculs de la société DEBEAUX ils soutiennent :
- que l'arrêt du 31 octobre 2007 ne vise que les majorations de 10 ou 25 %,
- que jusqu'au 31 juin 2000 aucune majoration de salaire pour les heures supplémentaires effectuées avant la 39 ème heure ne leur a été appliquée,
- qu'à partir du premier juillet 2000 les répartitions ont été modifiées,
- que l'éventuelle réclamation de la société DEBEAUX ne pourrait être appliquée que jusqu'au 30 novembre 2001 date de l'arrêt du Conseil d'Etat,
- qu'après le premier décembre 2001 la société DEBEAUX a continué à majorer les heures d'équivalence au-delà de la 36 ème heure et qu'elle a donc volontairement procédé à la majoration,
- que donc seule la somme de 208, 18 euros pourrait être déduite pour Messieurs B..., C... et D... et celle de 408, 68 euros pour Monsieur A....
Ils font enfin observer que les derniers calculs de la société DEBEAUX doivent être écartés des débats car leur comparaison avec ceux avancés devant le Conseil de Prud'hommes démontre leur absence de toute crédibilité alors en outre qu'à chaque étape de la procédure elle a établi de nouveaux décomptes censés être faits sur les mêmes bases mais avec des montants différents.
Ils sollicitent le versement d'une indemnité de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'il est constant que Messieurs B..., C... et D..., conducteurs en zone courte, ont toujours été au bénéfice d'une convention de forfait de 182 heures par mois et que Monsieur A..., conducteur en zone longue, a toujours été au bénéfice d'une convention de forfait de 200 heures par mois, ce que la société DEBEAUX reconnaît dans ses premières conclusions ;
Que les bulletins de paye délivrés aux intéressés le confirment en ce qu'ils font apparaître, suivant les périodes, l'horaire normal de 169 heures puis de 152 heures et systématiquement le même nombre d'heures supplémentaires payées dans le cadre des forfaits convenus avec les majorations correspondantes pour atteindre dans tous les cas 182 ou 200 heures ;
Attendu que si les quatre intimés ont été payés tous les mois sur la base de 182 et 200 heures, il résulte des temps de service, temps de mise à disposition compris, répertoriés sur les analyses scanners de leurs disques chronotachygraphes et des propres tableaux récapitulatifs établis par l'employeur que s'ils ont effectué certains mois un nombre d'heures inférieur à 182 ou 200 heures, par contre d'autres mois ils ont travaillé plus de 182 ou 200 heures et ce dans des proportions considérables ;
Que sans qu'il soit utile d'en faire la liste complète, les parties s'accordant sur les temps de service en dernier lieu retenus, ces dépassements sont multiples et importants ;
Qu'ainsi Monsieur B... a travaillé, en 2000, six mois plus de 182 heures dont cinq mois plus de 200 heures avec un maximum de 236 heures au mois de mars dont deux semaines à plus de 50 heures dont l'une à 58, 10 heures, en 2001, quatre mois plus de 182 heures dont le mois d'octobre à 220, 30 heures, en 2002 sept mois plus de 182 heures dont six mois plus de 200 heures avec un maximum de 247, 17 heures en octobre 2002 dont trois semaines à plus de 50 heures dont l'une à 59, 47 heures et enfin en 2003 avant la rupture de son contrat de travail, 210, 18 heures en janvier et 209, 93 heures en mars ; que sur les mois où il a travaillé moins de 182 heures, certaines semaines ont été cependant travaillées au-delà du forfait ramené à la semaine ;
Qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de paye que Monsieur B... a été invariablement payé pour les 182 heures forfaitaires mensuelles, aucune heure supplémentaire au-delà ne lui ayant été rémunérée ;
Que Monsieur D... a travaillé, en 2000, dix mois plus de 182 heures dont cinq mois plus de 200 heures avec un maximum de 234, 82 heures au mois de mars dont trois semaines à plus de 50 heures dont l'une à 52, 47 heures, en 2001, deux mois à plus de 182 heures, le maximum étant de 193, 27 heures, en 2002, deux mois à plus de 182 heures, le maximum étant de 204, 52 heures et enfin en 2003 avant la rupture de son contrat de travail, quatre mois plus de 182 heures dont un mois à 200, 28 heures avec une semaine à plus de 50 heures ; que sur les mois où il a travaillé moins de 182 heures, certaines semaines ont été cependant travaillées au-delà du forfait ramené à la semaine ;
Qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de paye que Monsieur D... a été invariablement payé pour les 182 heures forfaitaires mensuelles, aucune heure supplémentaire au-delà ne lui ayant été rémunérée ;
Que Monsieur C..., sur une courte période d'emploi de sept mois, a travaillé, en août 2003, 190, 82 heures et en septembre 2003, 184, 75 heures mais aussi les autres mois des semaines travaillées au-delà de la durée du forfait ramenée à la semaine avec certaines semaines à plus de 45 heures et une semaine à 55, 42 heures ;
Qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de paye que Monsieur C... a été invariablement payé pour les 182 heures forfaitaires mensuelles, aucune heure supplémentaire au-delà ne lui ayant été rémunérée ;
Que Monsieur A..., dont le forfait était de 200 heures, a travaillé, en 2000, quatre mois plus de 200 heures, dont deux plus de 220 heures dont un de 240, 18 heures comportant deux semaines de plus de 50 heures dont une à 54, 63 heures, en 2001, cinq mois plus de 200 heures dont un de 228, 10 heures dont deux semaines de plus de 50 heures, en 2002, malgré deux mois d'absence, trois mois plus de 200 heures, les trois à plus de 220 heures, dont le mois de septembre à 223, 67 heures avec trois semaines à plus de 50 heures dont une à 63, 63 heures et enfin en 2003 jusqu'au mois d'août, aucun mois en dessus du forfait mais avec des semaines travaillées au-delà de la durée du forfait ramené à la semaine avec certaines semaines à plus de 40 heures dont une à 44, 67 heures ;
Qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de paye que Monsieur A... a été invariablement payé pour les 200 heures forfaitaires mensuelles, aucune heure supplémentaire au-delà ne lui ayant été rémunérée ;
Attendu, ces constatations matérielles étant faites, que l'article L 212-5 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que sauf exceptions légales ou réglementaires ou dérogations particulières il ne peut être fait échec au principe d'ordre public du décompte des heures supplémentaires à la semaine s'il est plus favorable aux salariés ;
Que les dispositions invoquées par la société DEBEAUX de l'accord social grands routiers du 23 novembre 1994 applicable à l'entreprise et qui prévoient que les salariés peuvent bénéficier d'un forfait de salaire incluant chaque mois des heures supplémentaires n'a pas pour effet d'autoriser un décompte mensuel des heures supplémentaires qui serait plus défavorable que le calcul à la semaine, la convention ou l'accord collectif de travail pouvant comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne pouvant déroger aux dispositions d'ordre public qu'ils prévoient (article L 132-4 du code du travail) ;
Que les accords d'entreprise successifs propres à la société DEBEAUX ne peuvent donc pas plus valoir dérogation au principe du décompte des heures supplémentaires à la semaine, celui du premier juillet 2000, remplaçant et annulant tout accord ayant existé antérieurement, indiquant d'ailleurs qu'il a vocation à être en harmonie avec la convention collective nationale des transports et qu'il prend en compte la possibilité offerte à l'entreprise de demander une dérogation pour le calcul des heures supplémentaires au mois ;
Que la société DEBEAUX, au cours des périodes considérées, a calculé les heures supplémentaires dues à ses salariés au mois comme elle le maintient encore dans ses premières écritures d'appel et ne prétend pas que le décompte mensuel des heures supplémentaires dont elle a fait application est plus favorable que le décompte légal à la semaine ;
Qu'elle n'a pas plus justifié qu'elle était au bénéfice d'une exception légale ou réglementaire ou d'une dérogation particulière qui l'autoriserait à calculer les heures supplémentaires au mois ;
Qu'au contraire ont été évoqués oralement à l'audience un courrier de la direction du travail des transports de la Drôme du 25 juillet 2000 qui, sur demande des transports DEBEAUX à LIVRON, leur refuse l'autorisation sollicitée tendant à obtenir pour le personnel roulant une dérogation au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer au mois et un procès verbal d'une réunion du comité d'entreprise du mois d'octobre 2000 au cours de laquelle a été émis un avis négatif sur un calcul au mois des heures supplémentaires ;
Que c'est donc bien un décompte hebdomadaire qui doit être retenu, lequel ne peut être que plus favorable aux quatre salariés concernés que celui, mensuel, pratiqué par la société DEBEAUX, eu égard au nombre important d'heures supplémentaires qu'ils ont réalisées chaque mois au-delà des forfaits convenus, le décompte au mois entraînant nécessairement un lissage des heures effectuées à leur détriment ;
Attendu encore que l'application d'une convention de forfait mensuelle n'interdit pas aux salariés de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, leur rémunération devant toujours être au moins égale à ce qu'ils auraient dû percevoir au titre des heures de travail accomplies dans le cadre de l'horaire normal et de toutes les heures supplémentaires effectuées incluses dans le forfait avec les majorations correspondantes ;
Qu'il en résulte que si le nombre d'heures réellement effectuées est inférieur au forfait, le salaire forfaitaire leur reste néanmoins acquis et doit être versé tous les mois sans possibilité de compensation ;
Attendu que c'est pourtant en procédant à une telle compensation que la société DEBEAUX considère qu'aucune somme n'est due aux intimés au titre des heures supplémentaires après avoir expliqué qu'elle a fait ses calculs et tableaux récapitulatifs en comparant le montant des heures supplémentaires payées aux salariés avec le montant des heures supplémentaires réellement effectuées et qu'il en résulte pour eux un trop perçu et que donc l'application du forfait leur a permis d'être mieux rémunéré ;
Qu'ainsi, pour parvenir à cette conclusion alors que les intimés ont fait de nombreuses heures supplémentaires au-delà des forfaits convenus, elle a retranché les sommes qui leur ont été versées à hauteur de ces forfaits les mois où ils ont effectué un nombre d'heures inférieur ;
Que l'examen des " états des heures " mensuels des salariés confirme cette analyse puisqu'ils retiennent, en positif, l'écart constaté les mois où ils ont effectué plus d'heures que le forfait et, en négatif, l'écart constaté les mois où ils ont effectué moins d'heures que le forfait, le total sur l'année étant ainsi le résultat de la compensation effectuée ;
Qu'il en est de même pour les derniers tableaux récapitulatifs communiqués par la société DEBEAUX en novembre 2007, lesquels, outre le fait qu'ils sont difficilement compréhensibles, ne retiennent que les cumuls des heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà des durées légales de travail et non pas au-delà des forfaits convenus ;
Que les calculs en résultant s'en trouvent donc irrémédiablement viciés et ne peuvent qu'être écartés des débats puisque les salariés ont de toute façon droit au paiement des heures supplémentaires incluses dans les forfaits de 182 ou 200 heures, même les mois où ils ont effectué moins d'heures et ont droit au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà ;
Attendu que les demandes formées par les quatre intimés se limitent au paiement des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées au-delà des forfaits convenus et qui ne leur ont jamais été payées ;
Qu'ils ont procédé à leur calcul en reprenant, à la semaine, les temps de service résultant des analyses scanner produites par la société DEBEAUX sans qu'il soit possible de leur reprocher d'avoir commis des erreurs de manipulations de l'appareil de contrôle alors qu'il n'est pas justifié que de telles erreurs aient été habituelles et que le décompte de la durée du travail incombe à l'employeur, lequel, dans les transports routiers, doit être effectué à l'aide des disques de contrôle en sa possession ;
Que c'est à tort que la société dénonce le caractère " surprenant " de leurs calculs effectués à la semaine alors que c'est elle qui aurait dû procéder de la sorte ; qu'elle ne peut pas plus leur reprocher de ne pas avoir exclu de leurs décomptes les jours de congés payés, de maladie et tout autre temps rémunéré qui ne serait pas du temps de travail effectif qu'ils ont nécessairement exclus puisqu'ils s'en tiennent aux temps de service répertoriés sur les analyses scanner ;
Que l'incidence des heures d'équivalence effectivement reconnues dans les transports routiers entre les 35, 37 ou 39 heures selon que les chauffeurs sont en zone courte ou longue est nulle dans la mesure où les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé avec les majorations correspondantes sont celles effectuées au-delà de 182 ou 200 heures de travail effectif et donc bien au-delà des seuils de déclenchement et alors en outre que c'est sur la base d'un horaire forfaitaire uniforme dans lequel sont incluses les heures d'équivalence qu'ils ont été rémunérés ;
Qu'à supposer qu'une incidence existe, notamment les semaines où les dépassements du forfait sont faibles, elle ne peut concerner le paiement des heures dues au taux normal mais simplement les majorations, l'incidence alors possible pouvant résulter du seuil initial de déclenchement des heures supplémentaires étant alors compensée les semaines où les salariés ont effectué un nombre important d'heures de travail au-delà du forfait ;
Qu'il a enfin été rappelé à l'audience que si un système d'équivalence permet un mode de décompte spécifique du temps de travail effectif, il ne peut avoir d'incidence sur les plafonds communautaires pour l'application desquels toutes les heures, y compris les heures d'équivalence, doivent être prises en compte, notamment pour le calcul des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire qui dans les transports routiers sont strictement définies pour des raisons liées à la sécurité ;
Qu'eu égard aux durées de travail constatées certains mois, semaines ou journées telles que déjà décrites à l'examen des analyses scanners, ces plafonds ont régulièrement été dépassés, causant ainsi aux salariés un préjudice dont ils pourraient obtenir réparation ;
Qu'il résulte de tous ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge, retenant les décomptes des quatre intimés, leur a alloué au titre des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées au-delà de leur forfait les sommes réclamées, congés payés compris ;
Sur les repos récupérateurs
Attendu qu'au terme de l'article 5 de l'accord du 23 novembre 1994 applicable au sein de la société DEBEAUX, sous réserve des dispositions d'aménagement stipulées dans les accords d'entreprise négociés, tout personnel de conduite doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service ;
Que si ces repos récupérateurs ne peuvent se cumuler avec les repos compensateurs, l'accord sus visé rappelle aussi que l'attribution des jours de repos récupérateurs ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables des repos compensateurs ;
Que les accords successifs DEBEAUX et l'accord salarial invoqué du premier juillet 2000 ne peuvent ainsi pas déroger aux règles légales relatives aux repos compensateurs si ces dernières sont plus favorables, ce principe étant expressément rappelé par l'accord du 23 novembre 1994 ;
Que la société DEBEAUX ne peut pas plus invoquer le fait que les accords DEBEAUX seraient globalement plus favorables aux salariés alors en outre qu'elle a toujours soutenu qu'elle était en droit de décompter les heures supplémentaires au mois mais dont il a déjà été dit qu'il était moins favorable que le décompte à la semaine, le décompte au mois étant dès lors aussi défavorable aux salariés pour le calcul de leurs droits à repos ;
Que la société DEBEAUX ne justifie en tout cas pas du contraire pas plus qu'elle ne justifie que le régime des repos récupérateurs qu'elle invoque serait plus favorable que celui des repos compensateurs ;
Que les quatre intimés sont donc en droit de réclamer l'application à leur profit des règles relatives aux repos compensateurs et non aux repos récupérateurs ;
Sur les repos compensateurs
Attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateurs a droit à une indemnité compensatrice qui doit inclure à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateurs non pris et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ;
Attendu qu'en première instance les intimés ont exclu de leur calcul les temps de mise à disposition, le Conseil de Prud'hommes ayant ainsi fait droit à leur demande sans donc en tenir compte ;
Que la société DEBEAUX, en première instance et aussi dans ses premières conclusions d'appel, s'en tenant aux demandes initiales des salariés, a indiqué que ses calculs excluaient également les temps de mise à disposition ;
Mais attendu que l'accord du premier juillet 2000 qu'elle invoque par ailleurs prévoit que doivent être pris en compte à 100 % dans le temps de service, notamment les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et / ou temps d'attente durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps tout en respectant les instructions données par son exploitation ;
Que donc les temps de mise à disposition, qui sont des temps de travail effectif, doivent être pris en compte pour le calcul des repos compensateurs ;
Attendu que les intimés, pour justifier de leurs droits à repos compensateurs résultant des heures supplémentaires, s'en tiennent, sur les jours effectivement travaillés, au nombre d'heures de travail réellement effectuées ;
Que dès lors qu'elles excèdent les contingents annuels, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit aux repos compensateurs, étant précisé qu'une convention de forfait ne peut priver le salarié de ses droits à repos compensateurs résultant des heures supplémentaires effectuées tant au-delà qu'en deçà du forfait ;
Attendu que la société DEBEAUX, qui n'a jamais fait application aux intimés des repos compensateurs résultant des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées, y compris, et dans des proportions importantes, au-delà des forfaits de 182 et 200 heures convenus, ne produit en cause d'appel que des récapitulatifs globaux sans donner de détails compréhensibles sur ses calculs ; qu'elle ne précise pas en quoi les sommes retenues par le Conseil de Prud'hommes, hors temps de mise à disposition, seraient erronées alors que les salariés produisent des décomptes de repos compensateurs établis mois par mois ;
Qu'un tempérament doit cependant être apporté à leurs calculs à propos de l'incidence des heures d'équivalence reconnues dans les transports routiers, différente selon que les chauffeurs sont en zone courte ou longue, mais qui dans les deux cas ont pour effet de décaler le déclenchement des heures supplémentaires dans des proportions variables suivant les périodes et dont les répercussions doivent être prises en compte pour le chiffrage des droits à repos compensateurs ;
Qu'après avoir réintégré les temps de mise à disposition dans les temps de service effectif, tenu compte du décalage précité et des seuils et majorations applicables et des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis l'année 2000, les droits à repos compensateurs des intimés sur les périodes considérées, indemnités de congés payés comprises, seront fixés comme suit :
- pour Monsieur A... à la somme de 4. 416 euros,
- pour Monsieur B... à la somme de 10. 866 euros,
- pour Monsieur D... à la somme de 9. 816 euros,
- pour Monsieur C... à la somme de 2. 709 euros ;
Attendu que si les repos compensateurs ne peuvent se cumuler avec les repos récupérateurs, encore faut-il, pour qu'une déduction soit opérée comme le demande la société DEBEAUX, que les salariés aient effectivement pris des repos récupérateurs ou perçu des sommes à ce titre ; qu'ils le contestent, comme retenu par les premiers juges ;
Attendu que la société DEBEAUX, qui ne produit aux débats que des tableaux par année entière des repos récupérateurs qui auraient été acquis et pris par les quatre intimés, ne justifie pas des chiffres avancés ni ne précise sur quels éléments de preuve ils ont été fixés ;
Que les bulletins de salaires ne portent pas de mention précise et en tout cas exploitable relative aux repos récupérateurs ;
Qu'ainsi pour ce qui concerne Monsieur A..., dans la colonne journalière des événements, seule figure au début de la période considérée la mention " repos ", sans distinction, sachant que le salarié a aussi droit à ses repos hebdomadaires ;
Que si à compter du mois de janvier 2001 apparaît la mention " solde RR " et un nombre de jours de RR acquis qui évolue ensuite les mois suivants en plus ou en moins, rien ne permet d'établir qu'ils ont effectivement été pris, en tout cas au vu de la colonne des événements journaliers ;
Qu'à partir de novembre 2001, très ponctuellement apparaît dans la colonne journalière la mention RR puis plus rien après avril 2002 puis de nouveau en mai 2003 ; que parfois d'autres initiales apparaissent mais sans que le sens en soit précisé ;
Qu'il en est de même pour les trois autres salariés à quelques variations près, pour lesquels il est fait état de RR acquis mais non de RR pris à la différence des congés payés pour lesquels les deux rubriques " acquis " et " pris " existent et qui figurent aussi clairement dans la colonne des événements journaliers ;
Qu'en l'état de ces imprécisions, les seules mentions figurant sur les bulletins de salaire auxquelles la société DEBEAUX ne se référent même pas pour les expliciter étant insuffisantes, la preuve de la prise effective de repos récupérateur par les salariés n'est pas suffisamment rapportée ; qu'il n'est pas plus justifié du paiement de repos récupérateurs ;
Qu'aucune déduction ne sera donc opérée sur les sommes allouées aux salariés au titre des repos compensateurs ;
Sur la demande reconventionnelle de la société DEBEAUX
Attendu qu'au-delà de la reconstitution a posteriori des effets, d'abord de l'application du décret GAYSSOT puis de son annulation, à laquelle procède la société DEBEAUX, il convient de se référer à la situation réelle qui a été celle des parties avant, pendant et après la période en litige qui s'étend du premier février 2000 au 30 avril 2002 et de l'analyser aussi en fonction des autres règles de droit commun applicables au forfait d'heures et à l'égalité de traitement aussi invoquée par les intimés ;
Attendu qu'il a été dit que ces derniers ont été rémunérés au forfait à raison de 182 ou 200 heures de travail rémunérées par mois ;
Que dès lors et quelque soit le nombre d'heures de travail effectuées dans cette limite, ils devaient être rémunérés pour 182 ou 200 heures, majorations pour heures supplémentaires comprises et ce sans qu'il soit possible de faire référence a posteriori à des heures d'équivalence qui, selon la société DEBEAUX, n'auraient pas dû être rémunérées ; que les bulletins de paye font état de 182 ou 200 heures rémunérées quelque soit la période considérée ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de leurs bulletins de paye que les salariés ont été rémunérés selon des modalités qui ont varié suivant les périodes ;
Que pour Monsieur A..., antérieurement au premier février 2000, ses 200 heures forfaitaires se décomposaient en 169 heures normales et 31 heures supplémentaires à 25 %, répartition qui est demeurée identique postérieurement au premier février 2000 et jusqu'au mois de juillet 2000 ;
Qu'au mois de juillet 2000 la répartition a été la suivante : 152 heures normales, 17 heures à 10 %, 21 heures à 25 % et 10 heures à 50 %, le taux horaire antérieur de base de 46, 69 francs pour 169 heures passant à 49, 07 francs pour 152 heures ;
Qu'à compter du premier janvier 2001 la répartition a été de 152 heures normales passées au taux horaire de 49, 42 francs (ou 7, 43 euros), puis de 7, 82 euros à compter de janvier 2002, 38 heures à 25 % et 10 heures à 50 %, cette répartition perdurant jusqu'au mois d'avril 2002 mais aussi au-delà et jusqu'au mois d'octobre 2002 ou la répartition a été de 152 heures normales, 34 heures à 25 % et 14 heures à 50 % pour ne plus varier ensuite ;
Que pour Messieurs B... et D..., antérieurement au premier février 2000, les 182 heures forfaitaires se décomposaient en 169 heures normales (taux horaire de base de 42, 10 francs) et 13 heures à 25 %, répartition qui est demeurée identique postérieurement au premier février 2000 et jusqu'au mois de juillet 2000 ;
Qu'au mois de juillet 2000 la répartition a été la suivante : 152 heures normales, 17 heures à 10 % et 13 heures à 25 % le taux horaire de base passant à 45, 83 francs (ou 6, 99 euros) ;
Qu'à compter du premier janvier 2001 la répartition a été de 152 heures normales et 30 heures à 25 %, le taux horaire de base restant à 6, 99 euros puis passant à 7. 08 euros en février 2002, cette répartition perdurant jusqu'au mois d'avril 2002 mais aussi au-delà et jusqu'au mois de juin 2003 pour Monsieur D... et octobre 2003 pour Monsieur B... ;
Qu'il résulte de tout ceci que la société DEBEAUX, qui reconstitue de manière abstraite les effets de l'annulation du décret GAYSSOT sur la période du premier février 2000 au 30 avril 2002, n'a en son temps et pendant les cinq premiers mois tiré aucune conséquence de son application et que postérieurement à son annulation elle n'a pas non plus procédé à des modifications, sauf pour Monsieur A... mais à compter du mois d'octobre 2002 seulement, les bulletins de paye faisant état des mêmes répartitions ;
Qu'elle n'a pas tenu compte dans les montants des sommes dont elle demande le remboursement au titre de l'annulation du décret GAYSSOT des incidences devant pourtant résulter de ces constatations et qu'elle n'a en son temps procédé à aucune régularisation à son profit ou à son détriment ; qu'elle n'en justifie en tout cas pas ;
Que ce n'est qu'en réponse à la saisine du Conseil de Prud'hommes par Messieurs A..., B... et D... pour faire reconnaître leurs droits à repos compensateurs non appliqués au sein de l'entreprise, que la société DEBEAUX a formé contre eux sa demande reconventionnelle en remboursement de sommes mais sans régulariser la situation de ses autres salariés qui n'ont exercé contre elle aucune action judiciaire ;
Attendu enfin que, si comme l'a jugé la Cour de Cassation dans l'arrêt évoqué du 31 octobre 2007, le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, qui fixait à 39 heures la durée équivalente à la durée légale de 35 heures, n'ayant pas fait l'objet d'une annulation, la seule annulation du paragraphe 4 du dit article par le Conseil d'Etat rendait sans cause et sujettes à répétition certaines sommes, cette répétition ne concerne que les sommes versées au titre des majorations pour les quatre heures effectuées au-delà de 35 heures pour les chauffeurs en zone longue et les deux heures effectuées au-delà pour les chauffeurs en zone courte ;
Que pourtant la société DEBEAUX n'a pas modifié ses demandes en ce qu'elles portent sur les remboursements des salaires versés au titre de l'intégralité des heures majorées et non pas des seules majorations correspondantes ;
Qu'elle retient en outre la période allant du premier février 2000 au 30 avril 2002 comme étant celle sur laquelle les remboursements seraient dus alors qu'en pratique elle n'a appliqué le décret GAYSSOT qu'avec un important décalage dont elle ne tient pas compte pour ensuite ne tirer aucune conséquence de son annulation et appliquer les nouveaux principes de rémunération définis par l'accord de branche du 23 avril 2002, lequel a justement été signé pour pallier le " vide juridique " crée par l'annulation partielle du décret GAYSSOT ;
Que cet accord, aux motifs notamment que " les nouvelles dispositions doivent assurer aux personnels roulant des règles de rémunération de leur temps de service au moins aussi avantageuses que celles résultant de l'application de celles du droit commun tout en tenant compte des spécificités qui leur sont reconnues en matière de qualification et de calcul de leur temps de service ", a ainsi prévu, en cas de décompte du temps de service sur la semaine, que les heures effectuées à compter de la 36e heure sont rémunérées avec des majorations qu'il définit tant en ce qui concerne les grands routiers que les autres personnels roulants ;
Que tenant compte de l'ensemble de ces éléments il sera dit que la société DEBEAUX peut prétendre à des remboursements, mais qui ne peuvent correspondre à ceux réclamés et qui seront fixés, selon calculs subsidiaires présentés par les seuls salariés et non discutés quant à leur montant tenant justement compte de la période à retenir et des seules majorations, aux sommes suivantes :
-408, 68 euros et 40, 86 euros au titre des congés payés afférent dus par Monsieur A...,
-208, 18 et 20, 81 euros dus par Messieurs B... et D...,
- aucun remboursement ne pouvant être dû par Monsieur C... embauché après l'annulation du décret GAYSSOT ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que si la société DEBEAUX n'a pas fait figurer sur les bulletins de paye des intimés toutes les heures supplémentaires effectuées, cette seule omission ne peut suffire à caractériser le délit de travail dissimulé ;
Qu'il n'est pas suffisamment démontré qu'elle a agi intentionnellement alors qu'elle produit aux débats les analyses scanners des disques de contrôle des demandeurs qui font apparaître le nombre d'heures de travail réellement effectuées par ces derniers ;
Que l'employeur doit en effet fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectués par ses salariés, les entreprises de transports routiers devant à ce titre conserver pendant cinq ans les disques de contrôle aux fins d'analyse éventuelle, ce qu'a fait la société DEBEAUX ;
Que les salariés seront donc déboutés de leur demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il sera alloué à Messieurs A..., B... et D... la somme de 400 euros et à Monsieur C... la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- confirme le jugement déféré sur le principe et le quantum des sommes allouées à Messieurs A..., B..., D... et C... au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, sur le principe du droit à repos compensateurs et l'absence de déduction à opérer au titre des repos récupérateurs et en ce qu'il les a déboutés de leur demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamne la société DEBEAUX à payer, au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents, les sommes suivantes :
- à Monsieur A..., 4. 416 euros,
- à Monsieur B..., 10. 866 euros,
- à Monsieur D..., 9. 816 euros,
- à Monsieur C..., 2. 709 euros,
- condamne Monsieur A... à rembourser à la société DEBEAUX la somme de 408, 68 euros outre celle de 40, 86 euros pour les congés payés afférents au titre des majorations indûment perçues au titre du décret GAYSSOT annulé,
- condamne Messieurs B... et D... à rembourser, chacun, la somme de 208, 18 euros outre celle de 20, 81 euros pour les congés payés afférents au titre des majorations indûment perçues au titre des dispositions du décret GAYSSOT annulées,
- dit qu'une compensation pourra être opérée entre ces sommes et celles dues aux salariés,
- condamne la société DEBEAUX à payer à Messieurs A..., B... et D..., à chacun, la somme de 400 euros et à Monsieur C... la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société DEBEAUX aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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