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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-11.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.855

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 113 et 117 de la loi du 24 juillet 1966, applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société France Caraïbe mobile (la société FCM), aujourd'hui devenue la société Orange caraïbe, représentée par la société Agence Serecco, a fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir la saisie des rémunérations de ce dernier ; Attendu que pour dire que la société FCM n'était pas valablement représentée et déclarer sa demande irrecevable, le tribunal, après avoir constaté que la société Agence Serecco agissait en vertu d'un mandat reçu de Mme Y..., laquelle avait elle-même reçu mandat de M. Z..., retient qu'il résulte de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 qu'une société anonyme est représentée par le président de son conseil d'administration et qu'il n'est pas établi que M. Z... et à plus forte raison Mme Y... soient président du conseil d'administration ou bénéficient de la part de ce dernier d'une délégation de pouvoir lui permettant de représenter la société en justice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait qu'était produite la copie d'un mandat spécial de représentation donné à Mme Y... par M. Z... et sans rechercher si ce dernier était investi des fonctions de directeur général de la société FCM dont faisait état ce document, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange Caraïbe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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