Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-10.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.147
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 2003 en qualité de directeur par la société Escudier, a été licencié par lettre du 29 septembre 2008 ; que s'estimant victime d'un licenciement discriminatoire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement nul, ordonner sa réintégration et condamner la société Escudier au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur d'arrêter ses décisions en considération de la situation de famille des intéressés ; qu'en jugeant que ne constituerait pas une discrimination le licenciement d'un salarié à seule fin de confier son poste au fils du président de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que M. X..., qui justifiait d'une ancienneté de cinq années au cours desquelles il n'avait jamais donné lieu au moindre reproche, a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse six mois après l'embauche du fils du président de la société en qualité de directeur adjoint, poste alors spécialement créé pour lui dans une société employant douze personnes et ne nécessitant manifestement pas deux postes de directeur ; qu'en suite de ce licenciement, son poste a été confié au fils du président de la société, le poste de directeur adjoint étant parallèlement purement et simplement supprimé ; que ces éléments de fait, dont il résultait que l'éviction de M. X... avait été décidée dans le seul but de confier son poste au fils du président de la société, laissaient supposer l'existence d'une discrimination liée à la situation familiale des intéressés ; qu'en affirmant que le salarié aurait fait état d'une supputation non corroborée par des circonstances objectives, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... produisait aux débats l'attestation d'une salariée qui relatait que dès l'embauche du fils du président de la société, l'annonce du remplacement de M. X... par ce dernier avait été faite ; qu'en affirmant que le salarié aurait fait état d'une supputation non corroborée par des circonstances objectives, sans examiner ni même viser cette pièce déterminante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le recrutement d'un membre de la famille du dirigeant social ne reposait pas sur la volonté d'évincer le salarié licencié, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement de ce dernier n'était pas lié à sa situation familiale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable au titre des années 2004, 2006 et 2008 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail stipulait que « le salarié bénéficierait chaque année d'un intéressement pouvant atteindre 7 500 euros et déterminé par item à partir d'objectifs quantitatifs et qualitatifs en relation avec les objectifs et les projets de l'exercice de l'entreprise » ; que concernant le solde de la rémunération variable de 2004, le salarié produit une lettre du 4 janvier 2005 relatif à l'année 2004 dans laquelle il reconnaît un certain nombre d'insuffisances ; que concernant les années 2006 et 2008, il ne présente aucun bilan permettant d'apprécier sa prestation relative aux objectifs fixés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappels de rémunération variable pour les années 2004, 2006 et 2008, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Escudier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Escudier à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emmanuel X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, ordonner sa réintégration et à voir condamner la société ESCUDIER au paiement de rappels de rémunération fixe, congés payés y afférents, rémunération variable, congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour privation du véhicule à usage mixte, privation de la couverture santé complémentaire, privation de la PFC, privation du CET.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1132-1 du Code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article L. 1134-2 du même Code toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ce texte est nul ; qu'il incombe au salarié de présenter des éléments et fait précis et concordants au soutien de ses allégations susceptibles d'établir une situation discriminatoire ; qu'Emmanuel X... soutient avoir été licencié pour laisser la place à Yves-Olivier A..., fils du président, recruté quelques mois auparavant en tant que directeur adjoint ; que ce seul élément, qui relève d'une supputation non corroborée par des circonstances objectives, ne caractérise pas une attitude discriminatoire ; que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur affirme avoir été sujet à discrimination lors du recrutement de monsieur Yves Olivier A..., du fait de sa filiation avec le président de la société ; qu'il y a lieu, conformément aux articles 1132-1 et suivants du Code du Travail, ainsi qu'aux délibérations de la Halde, d'en vérifier la teneur ; que pour que la discrimination soit avérée, il y a lieu de contrôler les compétences professionnelles du « recruté », en l'occurrence monsieur Yves Olivier A... ; que ce dernier est titulaire d'un diplôme de l'école des dirigeants et créateurs d'entreprise, et qu'avant son recrutement par la société Escudier, il remplissait les fonctions de responsable d'exploitation du magasin Décathlon à Sainte Geneviève les Bois, que pour ce faire, il manageait 70 salariés et gérait un chiffre d'affaire de 13 millions d'euros annuellement ; que son ancien directeur chez Décathlon, monsieur B..., atteste des qualités managériales et de gestionnaire de monsieur Yves Olivier A..., précisant que les fonctions de responsable d'exploitation coïncident avec celles de directeur adjoint ; que la société Escudier regroupe une douzaine de salariés pour un chiffre d'affaire annuel d'environ 4 millions d'euros ; que Monsieur X... ne fournit pas au Conseil son propre curriculum vitae, rendant ainsi impossible une comparaison entre les deux salariés ; qu'ainsi, il apparaît au Conseil que la décision de la société Escudier est justifiée quant au recrutement de monsieur Yves Olivier A..., en tant que directeur adjoint rattaché au directeur de la société monsieur X..., tel que définit dans le contrat de travail unissant monsieur Yves Olivier A... à la société Escudier, signé en date du 17 mars 2008 ; que, conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation Sociale, en date du 17 octobre 2006, le demandeur n'apporte aucun élément susceptible d'établir une inégalité de traitement, pas plus que de la volonté de la société de l'écarter au profit de monsieur Yves Olivier A... ; que la rémunération variable demandée pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2011, est directement liée à une activité au sein de la société ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque discrimination à l'encontre de monsieur X... et que de ce fait sa demande de réintégration doit être rejetée ; qu'il en est de même pour la demande de versement de la rémunération variable de 20 000 € présentée en regard de la demande de réintégration, ainsi que pour les demandes de privation de véhicule à usage mixte du 30/ 12/ 08 au 31/ 08/ 11 à hauteur de 7 808, 00 €, de Privation de la couverture santé complémentaire du 30/ 12/ 08 au 31/ 8/ 11 à hauteur de 3 317, 60 €, de privation de la PFC du 30/ 12/ 08 au 31/ 08/ 11 là hauteur de 2 091, 20 €, et de privation du CET du 30/ 12/ 08 au 31/ 08/ 11 à hauteur de 370, 56 €.
ALORS QUE l'article L. 1132-1 du Code du travail interdit à l'employeur d'arrêter ses décisions en considération de la situation de famille des intéressés ; qu'en jugeant que ne constituerait pas une discrimination le licenciement d'un salarié à seule fin de confier son poste au fils du Président de la société, la Cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que Monsieur Emmanuel X..., qui justifiait d'une ancienneté de 5 année au cours desquelles il n'avait jamais donné lieu au moindre reproche, a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse six mois après l'embauche du fils du Président de la société en qualité de directeur adjoint, poste alors spécialement créé pour lui dans une société employant 12 personnes et ne nécessitant manifestement pas deux postes de directeur ; qu'en suite de ce licenciement, son poste a été confié au fils du Président de la société, le poste de directeur adjoint étant parallèlement purement et simplement supprimé ; que ces éléments de fait, dont il résultait que l'éviction de Monsieur Emmanuel X... avait été décidée dans le seul but de confier son poste au fils du Président de la société, laissaient supposer l'existence d'une discrimination liée à la situation familiale des intéressés ; qu'en affirmant que le salarié aurait fait état d'une supputation non corroborée par des circonstances objectives, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Emmanuel X... produisait aux débats l'attestation d'une salariée qui relatait que dès l'embauche du fils du Président de la société, l'annonce du remplacement de Monsieur Emmanuel X... par ce dernier avait été faite ; ; qu'en affirmant que le salarié aurait fait état d'une supputation non corroborée par des circonstances objectives, sans examiner ni même viser cette pièce déterminante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emmanuel X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de rémunération variable au titre des années 2004, 2006 et 2008, et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'Emmanuel X... sollicite le paiement de la totalité de sa prime d'objectifs pour les années 2004, 2006 et 2008 ; qu'il soutient avoir rempli tous les objectifs fixés ; que la SA. S. ESCUDIER conteste devoir lui payer la totalité de sa prime puisque ce dernier a fait preuve de carence dans l'animation des équipes en communiquant par envoi de notes d'informations plutôt que de véritables réunions ; qu'il était stipulé au II du contrat de travail que le salarié bénéficierait chaque année d'un intéressement pouvant atteindre 7. 500 € et déterminé par item à partir d'objectifs quantitatifs et qualitatifs en relation avec les objectifs et les projets de l'exercice de l'entreprise ; que, concernant le solde de la rémunération variable de 2004, Emmanuel X... fournit un courrier en date du 4 janvier 2005 relatif à l'année 2004 dans lequel il reconnaît un certain nombre d'insuffisances ; que, concernant les années 2006 et 2008, il ne présente aucun bilan de permettant d'apprécier sa prestation relative aux objectifs fixés ; que la cour rejettera dès lors les demandes ; que la décision des premiers juges doit être confirmée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, concernant le solde de la rémunération variable 2004, à hauteur de 1 000 € sur les 7 500 € contractualisés le 17 novembre 2003 et plus particulièrement dans l'article II- Rémunération du contrat de travail, monsieur X... fournit au Conseil un courrier en date du 4janvier 2005 relatif à l'année 2004, où dans les chapitres « marge » (représentant 3/ 1 Semé de la prime) et « gestion des stocks » (représentant l/ 15ême de la prime), il reconnaît un certain nombre d'insuffisances ; que le Conseil dit que la société en versant 6 500 € sur les 7 500 € potentiels, a, rempli ses obligations ; que de fait, cette demande est rejetée ; que, concernant le solde de la rémunération variable 2006, à hauteur de 1 000 ¿ sur les 7 500 ¿ contractualisés le 17 novembre 2003 et plus particulièrement dans l'article II- Rémunération du contrat de travail, monsieur X... ne fournit au Conseil aucun bilan pouvant permettre d'apprécier sa prestation relative à l'année 2006, si ce n'est une demande d'investissement pour les années 2006/ 2007 ; que le Conseil dit que la société en versant 6 500 € sur les 7 500 € potentiels, a rempli ses obligations. Défait, cette demande est rejetée ; que, concernant la rémunération variable 2008, à hauteur de 7 500 € contractualisés le 17 novembre 2003 et plus particulièrement dans l'article II- Rémunération du contrat de travail, monsieur X... ne fournit au Conseil aucun bilan pouvant permettre d'apprécier sa prestation relative aux neuf mois effectués de janvier à septembre 2009 inclus, le licenciement étant intervenu en date du 29 septembre 2008 ; qu'il n'est pas prévu dans le contrat de travail, une proratisation de la rémunération variable en cas de départ en cours d'année ; que le Conseil dit que la société en ne versant pas les 7 500 € contractualisés, n'a pas manqué à ses obligations ; que de fait, cette demande est rejetée.
ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié ont ou non été atteints ; qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier de sa prestation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
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