Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur X..., époux de Z... SAUVAGE, demeurant à Hornaing (Nord), ... ;
2°) Madame A... épouse X..., demeurant à Hornaing (Nord), ... ;
3°) Monsieur X... épouse de Madame Y..., demeurant à Cambrai (Nord), ... ;
4°) Madame Y... épouse X..., demeurant à Cambrai (Nord), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de :
1°) Monsieur B... ;
2°) Madame C... épouse B..., demeurant ensemble à Cannes (Alpes-Maritimes), ... ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 avril 1986) que les époux Yves X... ont acheté aux époux B... un fonds de commerce de cycles et motos ainsi que le stock afférent à ce fonds ; qu'affirmant ne pas avoir été réglés du prix du stock, ces derniers ont assigné leurs acquéreurs en paiement ainsi que les époux Roger X..., qui s'étaient portés cautions solidaires ; que pour s'opposer à cette demande, les époux Yves X... et les époux Roger X... (les consorts X...) ont fait valoir que la majeure partie du prix du stock avait été payée en espèces ;
Attendu que ces derniers reprochent à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande des époux B... alors, selon le pourvoi, que, se bornant à constater que les consorts X... n'établissaient pas qu'ils se seraient libérés de leur dette envers M. et Mme B... à concurrence de 30 000 francs, sans rechercher si ce remboursement n'avait pu être fait en espèces d'autant que, dans leurs correspondances, les époux B... ne réclamaient que le solde du prix du stock, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartenait aux consorts X... d'établir qu'ils s'étaient libérés de leur dette envers les époux B... ; que la cour d'appel,
qui a souverainement apprécié qu'ils n'apportaient pas une telle preuve, n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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