Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 20/03509 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWPH
[R] [K] épouse [T]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 18/01729) suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2020
APPELANTE :
[R] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Aurélien LACINCE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé non daté, la société Banque CIC Sud Ouest a consenti à la SARL Kinoux's, dont le siège social était situé à [Adresse 3]) et qui exerçait une activité de commerce d'alimentation générale, un prêt professionnel n° 10057 19119 00020032602 d'un montant de 130 200 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 597 euros, non comprise la cotisation d'assurance, au taux fixe de 2,60% l'an.
Mme [R] [K] épouse [T] et M. [X] [J] se sont portés cautions solidaires du remboursement de la somme de 156 240 euros représentant le paiement du principal, des intérêts et éventuelles pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société Kinoux's en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal de commerce du 6 avril 2016.
Maître Gilles Saint Antonin a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque CIC Sud Ouest a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 15 avril 2016.
Par lettre recommandée du 15 avril 2016, la banque CIC Sud Ouest a mis en demeure Mme [T] de lui payer pour le 29 avril 2016, la somme de 120 945,05 euros, outre intérêts.
Suivant exploit d'huissier du 24 octobre 2018, la banque CIC Sud Ouest a assigné Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Périgueux, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 124 737,14 euros correspondant à la créance restant due par la société Kinoux's.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré valide et non disproportionné l'engagement de caution souscrit par Mme [T] à l'égard de la banque CIC Sud Ouest concernant le prêt professionnel n° 10057 19119 00020032602 d'un montant de 130 200 euros consenti à la société Kinoux's,
- condamné Mme [T], en sa qualité de caution du prêt professionnel n° 10057 19119 00020032602 souscrit par la société Kinoux's à payer à la banque CIC du Sud Ouest la somme de 117 444,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû de 111 565,27 euros, entre le 8 novembre 2017 et la date du paiement effectif de la somme due,
- débouté la banque CIC du Sud Ouest du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens,
- autorisé Maître Emma Barret, avocat au barreau de Périgueux, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2020.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2020, Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal
- juger que la banque CIC Sud Ouest n'apporte pas la preuve de l'existence de l'obligation cautionnée,
- débouter en conséquence la banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- juger que l'engagement de caution de Mme [T] est manifestement disproportionnée à ses biens et revenus,
- débouter en conséquence la banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que la banque CIC Sud Ouest a manqué à son obligation d'information de la caution sur les incidents de paiement intervenus,
* jugé en conséquence que la banque CIC Sud Ouest est déchue de son droit à intérêt et pénalités sur la période du 10 février 2016 au 15 avril 2016, correspondant à une somme de 483,45 euros,
* jugé que la banque CIC Sud Ouest ne justifie pas de l'indemnité conventionnelle pour un montant de 7 809,57 euros,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- débouter en conséquence la banque CIC Sud Ouest de sa demande de condamnation au paiement de toute indemnité conventionnelle,
En toute hypothèse
- condamner la banque CIC Sud Ouest à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 mars 2021, la banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a estimé que la banque avait manqué à son obligation d'information de la caution et déchu de son droit aux intérêts,
Par conséquent,
- condamner Mme [T] à payer à la banque CIC Sud Ouest la somme de 124 737,14 euros, correspondant à la créance restant due par la société Kinoux's, actualisée le 7 novembre 2017, créance dont Mme [T] s'est portée garant, somme qui sera majorée des intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement,
- condamner la défenderesse à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens,
- condamner Mme [T] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Barret, avocat, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'existence du cautionnement.
L'article 1134 du code civil applicable énonce que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En vertu de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Mme [T] reproche à la décision attaquée d'avoir retenu que le contrat de prêt allégué par la société intimée soit établi, faute que cette convention existe au jour du cautionnement, en l'absence de date sur le contrat principal ou accessoire.
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Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, était annexé au contrat de prêt principal le tableau d'amortissement relatif à ce dernier. Dès lors, l'emprunteur, tout comme les cautions, qui sont les mêmes personnes physiques ayant signé sous des qualités différentes les deux contrats, ne pouvaient ignorer ni le principe, ni le montant ou les échéances des obligations mises à leur charge par le prêteur.
C'est pourquoi, comme l'a exactement retenu la décision attaquée, la seule circonstance liée à l'absence de date au contrat de prêt n'est pas de nature à priver de cause l'engagement de caution, ce d'autant que ce dernier a été souscrit le 23 octobre 2014, alors que la première échéance du prêt n'était due qu'au 10 janvier 2015.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
II Sur la proportionnalité de l'engagement de caution.
L'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation prévoit qu' 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Il est constant que la preuve de la disproportion de l'engagement de la caution incombe à cette dernière qui s'en prévaut.
L'appelante affirme que tant lors de la conclusion de l'engagement qu'au moment où celui-ci a été sollicité, cette obligation était disproportionnée avec ses biens et revenus.
Elle expose en ce sens que, lors de sa souscription, elle percevait un salaire mensuel d'environ 1.500 €, remboursait un crédit d'un montant de 200 € et supportait un loyer mensuel s'élevant à la somme de 670 €. Elle communique ses avoirs bancaires et souligne que seul un bien en indivision existait au sein de son patrimoine.
Elle indique que lorsque la garantie a été actionnée, elle n'avait plus de revenu fixe, étant dans l'attente du début de sa nouvelle activité. Elle dit qu'elle ne disposait alors que de la moitié de la nue-propriété d'un immeuble reçu en succession valorisé à hauteur de 80.000 € et sur lequel était inscrite une hypothèque par l'intimée. Du fait de l'âge de l'usufruitier, elle soutient que ce bien n'était valorisé qu'à la somme de 24.000 € dans son patrimoine et non pas à 230.000 € comme l'a fait la première décision.
Elle note que la saisie attribution pratiquée sur le compte commun avec son époux pour un montant de 2.839,41 € démontre ses faibles revenus et un patrimoine limité.
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Il résulte de la fiche patrimoniale signée par Mme [T] le 13 octobre 2014 que cette dernière a mentionné non seulement un salaire mensuel s'élevant en dernier lieu à un montant de 1.513,40 €, mais également d'un patrimoine immobilier valorisé à la somme de 230.000 €, alors que le passif résiduel relatif à ce dernier était de 6.500 €.
S'il existait également des charges liées à un loyer et un crédit à la consommation, il n'a été en revanche contredit par aucun élément que l'immeuble précité n'ait pas été dans le patrimoine de l'appelante lors de la souscription du cautionnement ou, si cette déclaration était inexacte, que la société prêteuse en ait été informée.
Aussi, il ne saurait être retenu de disproportion de patrimoine lors de la souscription de son engagement par Mme [T], sauf fausse déclaration de sa part, outre le fait que celle-ci soit taisante sur le devenir de cet immeuble.
Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.
III Sur le devoir d'information du banquier envers la caution.
Il résulte de l'article L.341-1 du code de la consommation applicable que toute personne qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La société Banque CIC Sud Ouest met en avant le fait qu'elle a effectué l'information annuelle de la caution.
Néanmoins, la cour constate que tel n'est pas le cas de l'information fondant la motivation développée par le premier juge, lequel n'a fait référence qu'à l'absence de celle-ci suite au premier incident de paiement, et que cet élément n'a donc pas été utilement critiqué par la société intimée.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
IV Sur l'indemnité conventionnelle.
L'article 1152, devenu 1231-5 du code civil mentionne que ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
Mme [T] argue de ce les montants réclamés au titre de l'indemnité conventionnelle ne sont pas justifiés en leur principe et modalités de calcul.
La société Banque CIC Sud Ouest se prévaut d'une indemnité d'un montant de 7.809,17 € lors de ses dernières écritures.
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Il apparaît à la lecture du contrat de prêt objet du présent litige que l'emprunteur, en cas de retard de paiement, est redevable d'une indemnité conventionnelle de 5% des montants échus.
Il ressort du décompte de l'intimée que celle-ci sollicite un capital restant dû d'un montant de 111.565,27 €, des frais d'assurance pour 64,11 €, outre des intérêts pour une somme de 5.298,19 €, dont il sera déduit le montant de 483,19 €, faute d'information de la caution suite à la défaillance de l'emprunteur entre le 10 février et le 15 avril 2016, soit un total de 116.444,38 €.
Il est donc justifié d'un montant de 5.822,19 € à ce titre.
Sur la question du caractère manifestement disproportionné de ce montant, le seul fait d'actionner une caution ou d'exercer ses droits de créancier lors d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur principal ne sauraient constituer des circonstances allant à l'encontre d'une telle clause.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef et le montant précité de 5.822,19 € sera retenu, portant la somme totale due à 122.256,27 €.
V sur les demandes annexes.
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dans le cas présent, Mme [T] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Barret, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qu'il a condamné Mme [T], en sa qualité de caution du prêt professionnel n° 10057 19119 00020032602 souscrit par la société Kinoux's à payer à la Banque CIC du Sud Ouest la somme de 117 444,12 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [T], en sa qualité de caution du prêt professionnel n° 10057 19119 00020032602 souscrit par la société Kinoux's à payer à la Banque CIC du Sud Ouest la somme de 122.256,27 € ;
Rejette le surplus des demandes
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Barret, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,