Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01226 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GITH
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [H],
[Y] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 30 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO,
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [H],
Madame [Y] [E],
demeurant tous deux 46 grande rue - 28500 AUNAY SOUS CRECY
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 30 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 avril 2022, la société FINANCO a consenti à Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] un contrat de crédit affecté au financement voiture de marque PEUGEOT MARCHE AUTO modèle 308 1,5 BLUEHDI 130 CH SetS TECH E, d’un montant de 20 000 € remboursable en 78 mensualités d’un montant de 299.83 € au taux débiteur fixe de 4.00 % et au taux annuel effectif global de 4.87.%.
Une attestation de livraison a été établie le 04 avril 2022, puis une facture concernant le véhicule n° 01-201014 a été émise le 05 avril 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances à compter du mois de novembre 2022, la société FINANCO a mis en demeure Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] le 11 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01 juin 2021, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure les débiteurs, aux fins de paiement de la créance à hauteur de 21.160,43 euros..
Suivant exploit d'huissier en date du 23 avril 2024, la société FINANCO a assigné Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] devant le Juge du contentieux de la Protection de Chartres, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir à titre principal, leur condamnation au paiement de la somme de 21.160.43 € avec intérêt au taux contractuel de 4.% à compter du 23 septembre 2022 et, subsidiairement à compter de l’assignation. Elle sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation à lui verser la somme de 21.160.43 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement. En tout état de cause, elle sollicite la restitution du véhicule et leur condamnation à lui verser la somme 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a mis d’office dans les débats la forclusion et la nullité et la déchéance du droit aux intérêts.
La société FINANCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle précise que le premier impayé date du mois de novembre 2022 et s’en rapporte sur éléments soulevés d’office.
Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E], cités régulièrement par dépôt d’acte à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
Une demande de réouverture des débats en date du 12 juin 2024 a été adressée par les défendeurs.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Le 12 juin 2024, les défendeurs ont adressé une demande de réouverture des débats soutenant avoir confondu la date de l’assignation et la date de comparution.
Cependant, la date de comparution étant postérieure à la date de l’assignation, à supposer qu’ils se soient présentés au tribunal le 23 avril 2024 (c’est à dire le jour où l’assignation leur a été délivrée, ce qui est peu probable), ils auraient pu s’apercevoir de leur erreur, ils avaient en tout état de cause plusieurs semaines avant la date de l’audience de plaidoiries pour prendre connaissance de l’acte délivré par huissier et comparaître à l’audience.
En conséquence, la demande de réouverture des débats est rejetée.
Sur la demande en paiement à titre principal
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2024.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique dite « qualifiée », qui répond aux exigences de l'article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; cette signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Or en l'espèce, on peut constater que la copie des cartes nationales d’identités a été versée, que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit et que, par ailleurs, un certificat qualifié de signature électronique est également versé aux débats.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé les fonds de la banque, la régularité de la signature sera admise.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 14 avril 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 04 avril 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 23 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (ART 3c) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.714,44 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été envoyée le 11 mai 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 24 août 2021.
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Financo a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Dans ces conditions, la société Financo sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Financo à hauteur de la somme de 17.715,22 euros au titre du capital restant dû
(20. 000,00 euros – 2.284,78 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à un euro.
Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme principale de 17.716,22 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit affecté a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,87 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme, sans majoration de retard.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».
En l'espèce, en l’absence de comparution de Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E], aucun élément ne permet de déterminer leur situation en outre il ressort des pièces versées aux débats, que plusieurs relances amiables sont restant vaines et qu’ils ont bénéficié de délais de fait.
Il n’y a donc pas lieu à accorder des délais de grâce.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société SOFINCO recevable en son action.
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] le 12 juin 2024
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Financo au titre du crédit affecté souscrit par Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] le 04 avril 2022, à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société Financo au titre de la clause pénale à un euro;
ÉCARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] à payer à la société Financo la somme de dix sept mille sept cents seize euros et vingt-deux centimes (17.716,22 euros) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier;
DEBOUTE la société Financo de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] au paiement de 500 euros (cinq cents euros) au profit de la société Financo par application de l’article 700 du CPC
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME