Cour d'appel, 26 mai 2008. 06/02071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02071
Date de décision :
26 mai 2008
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ARRET No
du 26 mai 2008
R. G : 06 / 02071
X...
c /
Y...
Z...
B...
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
OM
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 26 MAI 2008
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
Monsieur Daniel X...
...
06140 VENCE
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMES :
Monsieur Rémi Y...
...
10390 VERRIERES
Monsieur Jean- Jacques Z...
...
57970 KUNTZIG
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la Me Agnès A..., avocat
Monsieur Lionel
B...
...
10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la Me Isabelle DOMONT- JOURDAIN, avocat au barreau de TROYES
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
4 rue des Petits Pères
75002 PARIS
Comparant, concluant par Me PIERANGELI, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS) Me HOULE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M X...a exercé la profession d'agent d'assurance jusqu'au 7 décembre 1995 étant titulaire d'un mandat général délivré par la Cie Gan. Il a également été courtier pour le placement de parts de coassurance, la même Cie étant apéritrice.
Suite à plusieurs sinistres assurés notamment par les souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général en France la SAS Lloyd's France (Lloyd's) en sa qualité de co- assureur et après accord de la Cie Gan, M X...aurait réglé les indemnités correspondantes pour le compte du cabinet
B...
devenu ensuite le cabinet Orlik- Dumousset.
Estimant ne pas avoir été remboursé de l'intégralité des sommes versées, M X...a saisi le Tribunal de grande instance de Troyes qui a, par jugement du 5 avril 2006, rejeté les fins de non- recevoir et les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Lloyd's et MM B..., Z...et Y..., débouté M X...de toutes ses demandes en paiement au titre du solde réclamé, des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, condamné le demandeur aux dépens, et à payer à chacun des défendeurs une somme de 1 000 € pour frais irrépétibles, les autres demandes étant rejetées.
M X...a interjeté appel le 28 juillet 2006.
Il réclame l'infirmation du jugement dont appel sauf, quant au rejet des fins de non- recevoir et des irrecevabilités, le paiement de la somme de 46 596, 13 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1996 à l'encontre des intimés tenus solidairement, outre 7 500 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € pour frais irrépétibles, avec anatocisme, subsidiairement, à défaut d'information suffisante, qu'il soit ordonné par la cour la production par chacun des intimés d'une attestation de leur expert- comptable expliquant, par référence à sa pièce no8, l'état de chaque sinistre ainsi que les pièces comptables justifiant qu'aucun paiement ne serait dû, ou encore au choix de la cour le recours à une mesure d'expertise comptable pour établir un compte entre les parties. A cet effet, l'appelant indique qu'il a bénéficié d'un mandat tacite de la part du Lloyd's et qu'il a effectué des avances pour son compte et que son action qui ne dérive pas d'un contrat d'assurance mais d'un mandat ne serait pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. De plus son action ne dépendrait pas d'une conciliation préalable ne s'agissant pas d'un litige entre co- assureurs et recevable à l'encontre des autres intimés qui auraient été indemnisés par le Lloyd's à l'aide de sommes devant lui revenir. Il ajoute que le mandat tacite allégué serait justifié par l'avance des fonds faite par ses soins aux assurés pour le compte du Lloyd's entre 1993 et 1996, soit des dizaines de sinistres, et par les remboursements opérés par les cabinet
B...
et Orlik- Dumousset qui seraient au surplus détenteurs de fonds versés par le
Lloyd's mais devant lui revenir. Dès accord du Gan, l'assuré était indemnisé en totalité par M X..., le Lloyd's transmettant alors un règlement à son ordre dans les 2-3 mois de sa demande mais en ne payant rien à l'assuré en dépit de sa qualité de co- assureur. Ce mandat aurait fait l'objet d'une lettre de résiliation. Enfin, la preuve des versements aux assurés ne serait pas utile dès lors que la déclaration de sinistre au co- assureur pour un dommage garanti par la Cie apéritrice entraînait l'indemnisation automatique pour le tout et les intimés n'établiraient pas que les affaires seraient déjà réglées ou non garanties par notes de couverture ou inférieures aux franchises.
L'accord conclu entre les cabinets de courtier lui serait inopposable et à défaut d'explication en droit et en fait sur ce contrat, il serait contraint de demander une condamnation solidaire ne pouvant procéder à une répartition entre les intéressés.
MM Z...et Y...concluent à la confirmation du jugement dont appel, très subsidiairement à la prescription de l'action au visa de l'article L. 114-1 précité et encore plus subsidiairement à la limitation des réclamations adverses aux sinistres afférents à des polices souscrites postérieurement au 1er janvier 1995, conformément à un protocole d'accord régularisé le 10 février 1995 avec M B....
En tout état de cause, une somme de 2 300 € est demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces intimés précisent que l'appelant ne démontre ni la pratique invoquée ni l'existence d'un mandat, encore moins l'existence des titres subrogatoires émanant des assurés indemnisés et qu'ils ne sont pas des assureurs mais des intermédiaires n'ayant jamais reconnu être redevables envers M X...ni avoir reçu des fonds de la part du Lloyd's pour les sinistres concernés. Enfin, l'appelant ne justifierait pas du montant réclamé faute pour le Lloyd's de devoir prendre en charge lesdits sinistres en sa qualité de co- assureur et selon ses polices d'assurance. Outre la prescription, les concluants soutiennent l'absence de continuité entre les cabinets d'agent d'assurance et la nécessité de faire une distinction entre les sinistres relatifs à des polices souscrites avant et après le 1er janvier 1995, selon le protocole du 10 février 1995.
M B...sollicite la confirmation du jugement et réclame paiement de 7 622 € à titre de dommages et intérêts pour usage abusif et injustifiée d'une voie de recours et 3 000 € pour frais irrépétibles. Il ajoute que le paiement principal demandé par M X...porte sur des sinistres survenus entre le 16 octobre 1992 et le 18 octobre 1995 et que le mandat confié par le Lloyd's ne porterait que sur la souscription de co- assurances et se serait achevé le 29 novembre 1996 sans indication de la date de conclusion de ce contrat. Les moyens et arguments de MM Z...et Y...sont également repris.
Le Lloyd's conclut à l'irrecevabilité de l'action dès lors que la preuve du mandat n'est pas rapportée, que M X...a agi en tant qu'agent d'assurance du Gan et qu'il n'est pas subrogé dans les droits des assurés prétendument indemnisés.
A titre subsidiaire, le jugement devrait être confirmé au regard de l'absence de preuve du contenu du prétendu mandat et du versement des sommes litigieuses aux assurés. Une somme de 3 000 € est réclamée en application de l'article 700 précité. Cet intimé note que le mandat ne peut être prouvé que par écrit et que les deux courriers adressés par ses soins à l'appelant sont imprécis et seraient contredits par d'autres pièces.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 7 mars et 5 décembre 2007, 9 et 21 avril 2008, respectivement pour MM Z...et Y..., M B..., l'appelant et le Lloyd's.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2008.
MOTIFS
Sur la procédure
1o) M X...ne se prévaut nullement d'une subrogation dans les droits des assurés qu'il aurait indemnisés directement et pour le compte du Lloyd's mais agit sur la base d'un mandat tacite, la recevabilité de l'action dépend donc de cette qualification.
La recevabilité à l'égard des cabinets de courtiers et selon un protocole inopposable à l'appelant dépend de l'analyse au fond des rapports contractuels et de la pratique alléguée, et notamment de la perception par ces cabinets de fonds de la part de Lloyd's et pour le bénéfice de M X....
2o) La prescription biennale prévue à L. 114-1 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer à une action en exécution d'un prétendu mandat.
3o) La conciliation préalable obligatoire et l'arbitrage prévus au titre de la déontologie des polices multirisques placées en coassurance ne concerne pas la présente action diligentée par l'appelant mais les rapports entre co- assureurs, sauf à considérer que M X...était seulement le mandataire du Gan.
Dès lors, ces trois points ne pourront être tranchés qu'au regard de l'analyse à donner aux relations contractuelles entre les parties et à leur mise en oeuvre.
4o) Enfin, l'expertise comptable sollicitée à titre subsidiaire par M X...n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et partant demeure recevable à hauteur d'appel en application de l'article 566 du même code comme conséquence à la prétention relative à la production de documents comptables.
Sur la demande principale :
1o) Au regard des articles 1985 du code civil et L. 110-3 du code de commerce, le mandat tacite s'établit à l'égard d'un commerçant par tous moyens.
Ici, M X..., pour démonter l'existence d'un tel mandat à l'encontre du Lloyd's représenté par un mandataire, société commerciale, se prévaut essentiellement d'une lettre émanant du Lloyd's en date du 20 janvier 1997 et à destination du cabinet X...indiquant que suite à son fax du 16 janvier 1997 : " nous vous informons que la résiliation de votre agrément au Lloyd's pour le placement de risque français a pris effet le 29 novembre 1996, date figurant sur notre courrier du même jour ", ce courrier étant produit en pièce no79. Ce seul document explicite et dépourvu de toute ambiguïté suffit à traduire l'existence d'un mandat au profit de M X...pour placer des contrats d'assurance, mais ne précise pas la date d'effet d'un tel engagement ni son contenu. L'attestation de Madame H..., ancienne salariée de M X..., n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour de par l'existence du lien de subordination ayant existé surtout pour la période antérieure à 1996. Celle de M I..., directeur de deux supermarchés bénéficiant de la co- assurance du Gan et du Lloyd's, précise, sans indication de date, que : " le cabinet X...nous faisait un seul paiement pour le total du dommage (moins franchise) sur la base de l'expertise faite par le Gan, le règlement englobant les co- assureurs comme les Lloyd's ". L'avance faite par M X...résulte notamment de ses affirmations contenues dans un courrier en date du 28 juin 1996 (pièce no32) adressé au cabinet Orlik- Dumousset que ce soit pour le compte du Gan mais aussi du co- assureur au titre de sa participation. L'intéressé ajoute : " Je n'ai donc pas à revoir avec le Gan, vous êtes mon seul interlocuteur et intermédiaire responsable vis- à- vis d'Eurolondon ", d'où une relance auprès de la Compagny J...and partners, société engageant le Lloyd's.
La pièce no43 valant demande de remboursement au cabinet Itart en date du 24 juin 1993 émane de Madame K...et non de M X.... La pièce no25 reprend photocopies de 5 chèques par le cabinet Orlik- Dumousset au profit de M X...sans qu'il soit possible d'en tirer une quelconque conséquence sur les avances faites. Le fax du 28 mai 1996 (pièce no38) correspond à la réponse faite par les courtiers Orlik- Dumousset à M X...et portant sur une réclamation auprès d'Eurolondon à hauteur de 146 642, 85 francs pour divers sinistres listés en pièce no40 et dont le règlement total ou partiel n'est nullement avéré.
Il résulte de ces documents tels qu'analysés, que s'il existait un mandat entre M X...et le Lloyd's au moins jusqu'au 29 novembre 1996, ce mandat ne portait que sur le placement de risques en France et non, faute de preuve en ce sens, sur l'avance faite par le mandataire aux assurés pour le compte de son mandant, la réalité de ces avances n'étant pas plus établie et alors que M X...passait systématiquement par le cabinet Orlik- Dumousset ou son prédécesseur pour obtenir les
remboursements allégués ou se plaindre de leur carence (pièces no16 et 17), ce qui n'aurait pas lieu d'être en présence d'un mandat contenant mission de règlement des sinistres pour le compte du Lloyd's.
Ce dernier n'est donc pas tenu en application des articles 1998 et 1999 du code civil et le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté les fins de non- recevoir et les exceptions d'irrecevabilité.
2o) Les actions dirigées contre le cabinet Orlik- Dumousset et M B...ne peuvent pas plus prospérer dès lors que les pièces no19, 27 et 32 ne valent aucunement preuve d'une reconnaissance de dette ou d'une créance de M X...contre le Lloyd's ou le cabinet Orlik- Dumousset et qu'aucun fondement juridique n'est défini pour asseoir ces prétentions. Au surplus, en l'absence de contrat entre l'appelant et le cabinet Orlik- Dumousset et M B...ou de faute délictuelle ou quasi- délictuelle imputable à ces derniers, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M X...formées à l'encontre des intéressés.
Sur les autres demandes :
1o) Les demandes subsidiaires de M X...deviennent sans objet.
2o) La demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M B...sera rejetée faute de prouver que l'appel diligenté par M X...était abusif et injustifié.
3o) M X...paiera à MM Z..., Y..., B...et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général en France la SAS Lloyd's France, chacun, une somme de 1 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
M X...supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les SCP Six et associés, Delvincourt et associés et Me Pierangéli, avoués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
- Confirme le jugement rendu le 5 avril 2006 par le Tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne M X...à payer à MM Z..., Y..., B...et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général en France la SAS Lloyd's France, chacun, une somme de 1 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne M X...aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les SCP Six et associés, Delvincourt et associés et Me Pierangéli, avoués.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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