Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-85.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.731
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2002, qui, pour rébellion, violences et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2 du Code de procédure pénale et 122-7 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Sylvain X... a été interpellé par les agents de la force publique et soumis à un contrôle d'identité à l'issue duquel il a refusé en se débattant de suivre les fonctionnaires de police au commissariat aux fins de vérifications, au motif qu'il ne voulait pas abandonner son jeune enfant sur la voie publique ;
Attendu qu'il a été poursuivi pour rébellion, outrages et violences volontaires à personne dépositaire de l'autorité publique ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel retient la régularité du contrôle de l'identité du prévenu, susceptible d'identifier des "taggeurs" dont il venait de faciliter la fuite en signalant l'arrivée des services de police ; qu'elle ajoute, au surplus, que l'illégalité d'un tel contrôle, à la supposer établie, ne saurait entraîner la nullité des poursuites relatives aux outrages et violences commis envers les policiers à son occasion ; qu'elle constate, enfin, que, l'enfant de Sylvain X... n'ayant pas été laissé seul sur la voie publique ni abandonné à des étrangers, sa protection ne justifiait pas qu'il accomplisse des actes défendus par la loi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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