Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 23/01405 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6VN
S.A.S. NEOVARIM OCEAN INDIEN DEVENUE RUNIMMO OCEAN INDIEN
C/
S.A.S. JC DECAUX REUNION ISLAND
S.E.L.A.R.L. [K]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 MARS 2025
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 06 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 05 OCTOBRE 2023 RG n°
APPELANTE :
S.A.S. NEOVARIM OCEAN INDIEN DEVENUE RUNIMMO OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. JC DECAUX REUNION ISLAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RUNIMMO OCEAN INDIEN
DATE DE CLÔTURE : 18/11/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2024 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffièe, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025 prorogé par avis au 26 mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Neovarim Océan Indien, agence immobilière, a signé le 6 février 2018 avec la société JC Decaux Réunion Island un contrat intitulé « conditions particulières de vente-longue conservation » portant sur un affichage publicitaire sur trois sites, dans le cadre de la vente de biens immobiliers.
Par requête en injonction de payer réceptionnée par le tribunal de commerce le 21 juillet 2022, la société JC Decaux Réunion Island a sollicité la condamnation de la société Neovarim Océan Indien au paiement de la somme de 12 263,86 euros au titre d'une facture impayée outre les sommes de 207,97 euros au titre de la sommation de payer, ainsi que de 63,27 euros au titre des frais de requête.
Par ordonnance rendue le 2 août 2022, le président du tribunal de commerce a enjoint à la société Neovarim Océan Indien de payer la somme de 12 263,86 euros en principal ainsi que des sommes de 207,97 euros au titre de la sommation de payer, et de 63,27 euros au titre des frais de requête. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 euros.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société Neovarim Océan Indien le 8 septembre 2022. Par lettre réceptionnée le 20 septembre 2022, celle-ci, indiquant être devenue la société Runimmo Océan indien, a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
- condamné la société Néovarim Océan indien à verser à la société JC Decaux Réunion Island la somme de 12 263,86 euros au titre du paiement de la facture FC001245 du 6 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Néovarim Océan indien à verser à la société JC Decaux Réunion Island la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Néovarim Océan indien au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de payer du 28 avril 2022 ainsi que les frais de requête et de greffe,
- condamné la Société Néovarim Océan indien à verser aux entiers dépens lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 93,86 euros TTC, en ceux non compris les frais de la sommation de payer du 28 avril 2022, les frais de requête et les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Le premier juge a retenu que la société JC Decaux Réunion Island avait établi trois factures correspondant à trois périodes de publicité et que la société Néovarim Océan indien n'apportait pas la preuve de ce que la seconde campagne avait finalement été reportée et, qu'ainsi, la troisième facture n'était pas due.
Par déclaration du 5 octobre 2023, la société Runimmo Ocean indien a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 octobre 2023.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 1er décembre 2023
La société JC Decaux a constitué avocat par déclaration du 6 décembre 2023 et a déposé des conclusions d'intimée le 5 mars 2024 par voie électronique.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Runimmo et a désigné la SELARL [K], représenté par M. [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire de cette société.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 18 septembre 2024 à personne habilitée pour recevoir cet acte, la société Runimmo a appelé la SELARL [K] en intervention forcée, sollicitant que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à cette dernière.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 4 décembre 2024 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2025, puis le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Runimmo Océan indien demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- débouter la société JC Decaux Réunion Island de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société JC Decaux Réunion Island à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la société JC Decaux Réunion Island à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JC Decaux Réunion Island aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
- le premier juge a renversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne démontrait pas que la troisième facture n'était finalement pas due alors que c'est à l'intimée de prouver que sa demande en paiement est fondée,
- cette dernière ne justifie pas avoir effectué trois campagnes publicitaires fondant l'émission de trois factures, alors que le contrat ne prévoyait qu'une seule reconduction,
- pressentie pour réaliser une autre campagne publicitaire pour son compte, l'intimée a alors indiqué que la facture litigieuse serait imputée sur cette nouvelle campagne qu'elle n'a finalement pas réalisée.
Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société JC Decaux Réunion island demande à la cour de :
- débouter la SAS Neovarim Océan Indien devenue Runimmo Océan indien de toutes ses demandes, fins et conclusions, infondées et injustifiées,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Neovarim Océan Indien devenue Runimmo Océan indien à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens dont 207,97 euros au titre de la sommation, 63,27 euros au titre des frais de requête, 30,26 euros au titre des frais de greffe.
Elle fait valoir que :
- l'appelante n'apporte pas la preuve de ce que la seconde campagne a été reportée et que le paiement de la seconde facture correspond au règlement anticipé de cette dernière,
- il n'y a pas eu d'inversion de la charge de la preuve dans la mesure où elle démontre que le contrat était renouvelable tacitement, qu'une troisième campagne a eu lieu ce que démontre les échanges de courriels du 4 août 2020 puis du 13 août 2021,
- dans le courriel du 6 octobre 2020 faisant mention d'une transformation de la facture litigieuse en « CA » il était en réalité envisagé le redéploiement d'une partie des moyens de la troisième campagne dans le cadre d'échanges commerciaux ultérieurs qui n'ont pas abouti, et cette créance n'a donc pas été imputée sur une autre campagne,
- l'appelante ne démontre pas avoir payé tout ce qu'elle devait.
Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que l'appelante affirme que la société Neovarim Océan Indien est devenue la société Runimmo Océan indien sans apporter aucun justificatif ni précision sur les modalités de cette substitution. Néanmoins, sa qualité de partie à la procédure n'est pas remise en cause par l'intimée et le numéro d'inscription au RCS qui figure sur le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Runimmo est le même que celui qui est attribué à Neovarim dans l'ensemble des pièces de la procédure d'injonction de payer, de première instance et communiquées en cause d'appel.
Par conséquent, il sera considéré que la société Runimmo Océan indien a bien pris la suite de la société Neovarim Océan Indien dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 précise, quant à lui, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le 6 février 2018 les parties ont signé ensemble un contrat enregistré sous le numéro DC002847 s'intitulant « conditions particulières de vente / longue conservation », portant sur un affichage publicitaire sur trois sites pour une période de six mois, renouvelable.
A ce titre, l'intimée a établi trois factures, à savoir :
- la facture FC001092 d'un montant de 12 263,86 euros en date du 14 juin 2019, portant sur la période allant du l8 juin au 18 décembre 2019 ;
- la facture FC001183 d'un montant de 12 263,86 euros, en date du 11 décembre 2019, portant sur la période allant du 19 décembre 2019 au 19 juin 2020 ;
- la facture FC001245 d'un montant de 12 263,86 euros en date du 6 août 2020, portant sur la période allant du 20 juin 2020 au 20 décembre 2020.
Le contrat stipulait : « cet ordre est valable pour une durée de six mois renouvelable *
*En cas de non reconduction, l'annonceur aurait la faculté de résilier le présent ordre en respectant le préavis de deux mois avant la date anniversaire. Dans le cas contraire ce dernier est reconduit tacitement pour une période de six mois ».
La lecture que fait l'appelante de cette clause, lorsqu'elle en déduit qu'une seule reconduction était possible, est erronée. En effet, la formulation est générale et les modalités de reconduction prévues visent en réalité chaque renouvellement et non un seul renouvellement. En outre, comme le relève l'intimée, en application de l'article 1215 du code civil, la poursuite des prestations pour une nouvelle période a nécessairement eu les mêmes effets que le renouvellement du contrat. Enfin, à la date du 13 octobre 2020, donc au cours de la troisième période de six mois, l'appelante a sollicité qu'il soit mis fin à toutes les campagnes à la fin de chacune et qu'il ne soit fait aucun prolongement automatique, tout en précisant que la campagne afférente à la troisième facture émise n'était pas arrivée à son terme, ce qui tend à démontrer qu'elle considérait elle-même que plusieurs renouvellements étaient finalement possibles.
Le contrat ayant été tacitement renouvelé après sa première exécution, l'appelante ne justifie avoir renoncé à sa tacite reconduction qu'à partir du 20 décembre 2020, par mail du 13 octobre 2020 intitulé « interruption de toutes les campagnes d'affichage » au terme duquel elle a formulé clairement la demande d'interruption déjà rapportée ci-dessus.
Néanmoins, elle a poursuivi son propos dans ce mail en indiquant « D'autre part, je souhaiterais échanger sur la dernière facture reçue pour un renouvellement de campagne qui pour moi n'est pas arrivée à terme étant donné que l'affichage n'est pas arrivé à son terme suite au décalage de ces campagnes.
D'autre part, nous ouvrons une nouvelle agence à [Localité 5] et souhaiterais échanger avec vous sur une proposition de campagne dans le cadre de cette ouverture. »
L'intimée a répondu à ce mail : « suite à notre entretien, vous trouverez ci-joint notre offre pour la campagne de début novembre relative à l'ouverture de votre agence à [Localité 5] Water Front. Cette offre se décompose comme suit :
Transformation de la facture FC1245 en CA - > soit un équivalent de 27 faces pour 2semaines
['] »
A cette réponse était joint un devis « campagne » prévoyant notamment la « transfo. Des LC du devis DC2847 en CA (soit l'équivalent de 27 faces) ».
Ces échanges suffisent à établir que, comme l'affirme l'appelante, la prestation d'affichage longue durée prévue par le contrat FC2847 n'a pas été exécutée jusqu'à son terme et, qu'en contrepartie, l'intimée a accepté d'affecter le coût de la troisième période d'affichage longue conservation visé par la facture FC1245 à une campagne d'affichage dont les parties conviennent toutes les deux qu'elle n'a finalement pas été réalisée.
A l'inverse, les moyens développés par l'intimée ne suffisent pas à démontrer que sa demande en paiement est fondée dans la mesure où, en premier lieu, le seul fait qu'elle ait émis trois factures correspondant aux prestations prévues par le contrat ne suffit pas à prouver que la somme litigieuse est due. En second lieu, les campagnes longues conservations se reconduisant tacitement d'un jour sur l'autre en fin de période, sans interruption, la relation contractuelle s'inscrivait dans la durée. Dès lors, la transmission, à son intention, d'un nouveau fichier intitulé « domaine Moka » par mail du 4 août 2020 sans autre précision ou le paiement réalisé en février 2020 correspondant au coût de la seconde campagne, n'actent pas dans la temporalité de l'exécution continue du contrat que chacune ait été réalisée. Enfin, lorsque l'appelante affirme dans son mail du 13 août 2021 « concernant la seconde facture je vous tiens informé rapidement afin que cela puisse être réglé », il doit être compris qu'il s'agissait de régler la difficulté et non la facture. Ces termes ne constituent pas un aveu du bien-fondé de la demande en paiement.
Dès lors, l'intimée ne démontre pas suffisamment que la facture litigieuse est due alors que l'appelante apporte des éléments prouvant que la prestation correspondant à celle-ci n'a finalement pas été exécutée.
En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Runimmo Océan indien à payer à la société JC Decaux Réunion Island la somme de 12 263,86 euros au titre de la troisième campagne d'affichage et l'intimée sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 10 000 euros sur ce fondement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le tracas que l'attitude de cette dernière lui a occasionné du fait de l'engagement de la procédure judiciaire à son égard.
Les démarches nécessitées par la procédure judiciaire sont cependant prises en compte dans l'estimation de l'indemnité pour frais irrépétibles et l'appelante ne démontre pas la preuve d'un préjudice distinct de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la société JC Decaux Réunion Island sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dans lesquels n'entre pas la sommation de payer comme la exactement relevé le premier juge.
L'équité commande également de la condamner à payer à la société Runimmo Océan indien la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JC Decaux Réunion Island sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe et la décision déférée lui ayant alloué 1500 euros à ce titre sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute la société JC Decaux Réunion Island de sa demande en paiement ;
Déboute la société Runimmo Océan indien de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société JC Decaux Réunion Island aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société JC Decaux Réunion Island à payer la somme de 3 000 euros à la société Runimmo Océan indien au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société JC Decaux Réunion Island de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE