Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sanchez Lorenzo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Villeneuve de la Raho (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Lilian X..., demeurant ... à Cyprien Y... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 1989), M. X... a, le 12 avril 1988, été engagé par la société Sanchez Lorenzo, en qualité de maçon, par un contrat à durée déterminée d'un an dont le terme était fixé au 12 avril 1989 ; qu'il a été licencié le 8 juin 1988 ; Attendu que la société Sanchez Lorenzo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien ouvrier la somme de 40 430,90 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et celles de 2 700 francs à titre d'indemnité de fin du contrat, alors, selon le pourvoi, que le salarié, qui n'avait été employé que pendant deux mois dans l'entreprise, ne justifiait pas d'un préjudice permettant l'indemnisation qui lui a été accordée par la cour d'appel ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la rupture intervenue était imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a fait, en fixant les sommes dues à M. X... que se conformer, d'une part, aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail qui, après avoir indiqué que "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" précisent que "la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat", et, d'autre part, aux dispositions de l'article L. 122-3-4 du même Code qui prévoient que l'indemnité de fin de contrat "est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanchez Lorenzo, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment