Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-43.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.658
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Soredis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Soredis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 17 décembre 1973 par la société Soredis en qualité de préparateur de commandes, a été licencié le 10 juin 1992, pendant un arrêt de maladie ;
qu'il a signé une transaction aux termes de laquelle il renonçait à toute instance et action à l'encontre de son employeur tendant à contester les motifs et les conséquences de la rupture de son contrat de travail, moyennant le versement d'une somme de 10 000 francs en sus de ses indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; qu'ayant dénoncé cette transaction le lendemain de sa signature, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer son annulation et obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il soutenait que les conditions de la transaction n'étaient pas satisfaites à défaut de concession réciproques ou, à tout le moins, eu égard au caractère parfaitement dérisoire des concessions consenties par l'employeur, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser les concessions réciproques des parties ainsi que d'examiner leur importance relative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce en n'examinant pas si au regard des conditions même dans lesquelles la transaction est intervenue, son consentement n'était pas vicié ; que cette transaction, préparée par son employeur, lui a été soumise le jour même de son licenciement, sans aucun délai de réflexion, ni discussion préalable et alors qu'il suivait un traitement médical pour une dépression nerveuse qui altérait sa vigilance et sa clairvoyance ; que la cour d'appel aurait dû vérifier si son consentement avait été donné de manière libre et éclairée ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était rapportée ni de manoeuvres dolosives de la part de l'employeur, ni de l'absence de discernement du salarié au moment de la signature de la transaction ;
Et attendu que, contrairement aux allégations du premier moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait consenti une concession au salarié ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soredis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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