Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-50.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.036
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 3 septembre 1994) que M. Yamba X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 5 janvier 1993 notifié le 7 janvier suivant et d'un arrêté de rétention du 31 août, que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention et que M. Yamba X... a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception de nullité de procédure concernant la garde à vue, alors que selon le moyen, le magistrat chargé de statuer sur l'éventuelle rétention de l'étranger avant l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, a le devoir de contrôler la régularité de l'interpellation et de l'appréhension de cet étranger, et les conditions dans lesquelles il a été d'ores et déjà retenu par l'autorité de police avant que celle-ci demande et obtienne officiellement l'autorisation judiciaire de procéder à une telle mesure de rétention ; qu'en refusant d'exercer son contrôle sur la régularité de la garde à vue ayant suivi l'interpellation de l'intéressé et précédé la demande de maintien en rétention, le premier président a méconnu ses propres pouvoirs, violé l'article 66 de la Constitution, l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 13 de la même Convention, l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et les articles 65-1 et suivants du Code de procédure pénale (sic) ;
Mais attendu que M. Yamba X... a été assisté tant en première instance qu'en appel d'un avocat et qu'il a usé de toutes les voies de recours, que les droits de la défense ont donc été respectés, qu'il ressort du dossier tant des procès-verbaux que des conclusions de M. Y... devant le président du tribunal de grande instance, que M. Y... qui circulait sans titre de transport entre Saint-Denis et Paris a été interpellé par des agents de la SNCF dans des conditions dont la régularité n'a pas été contestée, qu'il n'a pas été placé sous le régime de la garde à vue dont les conditions ne sont pas applicables à la mesure de rétention qui a été prise aussitôt à son encontre et que les conditions de cette rétention réglementée par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas critiquées ; que par ce motif substitué à ceux qui sont critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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