Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-18.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.855
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 1995), que la Banque nationale de Paris (la banque), après avoir produit au passif de la société des Transports
X...
, mise en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, une créance qui a été admise par jugement du 14 septembre 1990, a assigné M. X..., qui s'était porté caution des engagements de la société, en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'être signé par M. Roche, conseiller, magistrat le plus ancien qui en a délibéré, alors, selon le pourvoi, que si M. Cachelot, président présent lors du prononcé, ne pouvait signer la minute dès lors qu'il n'avait assisté ni aux débats, ni au délibéré, seul pouvait signer un magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré;
que tel n'était pas le cas de M. Roche qui a signé l'arrêt sans avoir assisté aux débats, seul M. Y... ayant assisté aux débats, au délibéré en qualité de président et au prononcé, étant qualifié pour signer l'arrêt ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 452, 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile qu'est qualifié pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et qu'en cas d'empêchement de celui-ci, l'un des juges qui ont participé au délibéré peut être appelé à signer à sa place ;
Attendu que l'arrêt, signé par M. Roche, conseiller, énonce que ce magistrat a assisté au délibéré et participé au prononcé, ce qui implique que M. Y..., qui a entendu seul les plaidoiries et présidé au délibéré, était empêché;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief aussi à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, aux motifs, selon le pourvoi, que l'admission d'une créance au passif de la liquidation des biens a autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire du débiteur principal;
que seule la voie de la tierce opposition lui est ouverte dans la mesure où elle est en droit d'invoquer des moyens qui lui soient personnels;
qu'en aucun cas, M. X... ne peut remettre en cause une décision de justice par le biais d'un appel diligenté à l'encontre d'une autre décision;
alors que la caution solidaire du débiteur principal pouvant contester, en cas de liquidation judiciaire de celui-ci, l'état des créances, comme il le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si les prescriptions légales avaient été respectées, affirmer que l'admission de la créance de la banque avait, à l'égard de la caution, l'autorité de chose jugée;
que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2036 du Code civil, 53 du décret du 22 décembre 1967, 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, selon l'article 42, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, à l'exclusion des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, la caution a la faculté, comme tout intéressé, de formuler une réclamation à l'encontre de l'état des créances dans le délai fixé par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967;
que, dès lors que M. X... ne prétendait pas avoir exercé ce recours et que la décision d'admission de la créance avait acquis l'autorité de la chose jugée, il ne pouvait plus en contester l'existence et le montant;
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société BNP la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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