Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00836
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 21 janvier 2010, enregistré sous le no 08/ 00478.
APPELANT :
Monsieur Paschal Hervé X...
...
...
97220 LA TRINITE
représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Madeleine Casimir Y...
...
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par conclusions le 11octobre 2011.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l'union libre entre M. Paschal Hervé X... et Mme Elsa Florent Z...est issue l'enfant Rachelle, née le 23 novembre 2002. La mère est décédée le 21 décembre 2007.
Statuant sur une requête de M. X..., par jugement avant dire droit du 11 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une enquête sociale et, à titre provisoire, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme Madeleine Casimir Y..., sa grand-mère maternelle, attribué au père un droit de visite et d'hébergement et fixé à la somme de 200 euros par mois la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par jugement du 21 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale est exercée par M. X..., fixé la résidence de Rachelle chez Mme Y..., organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue le 14 juin 2010, M. X... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 14 février 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa grand-mère et statuant à nouveau, à titre principal, de fixer la résidence de Rachelle à son domicile, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes et de le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires. A titre subsidiaire, il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il conteste les conclusions de l'enquête sociale et sollicite que soit ordonnée une contre-enquête, d'ordonner une enquête sur les conditions actuelles d'hébergement de l'enfant par son père et sur les risques encourus par celle-ci chez sa grand-mère en raison de la présence de M. Bruno Z..., d'auditionner l'enfant conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et à titre très subsidiaire, si la résidence de l'enfant devait être maintenue au domicile de sa grand-mère, de fixer son droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fin de semaine du vendredi après la classe ou à 18 heures jusqu'au dimanche à 18 heures ainsi que la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Dans tous les cas, il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 16 novembre 2011, Mme Y... demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour et de dire que si une nouvelle enquête était ordonnée, il conviendrait que l'enfant soit entendue par le psychologue et que les frais de l'enquête soient à la charge de l'appelant.
La procédure a été communiquée au ministère public qui par conclusions du 11 octobre 2011 a requis la cour d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle enquête sociale.
La procédure a été clôturée le 12 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort clairement de l'ensemble des écritures et des pièces produites qu'un conflit concernant la résidence de l'enfant oppose les parties, M. X... critiquant par ailleurs l'enquête sociale diligentée en première instance, datant de mars 2009, alors qu'il n'est pas disposé par ailleurs d'éléments récents permettant d'établir l'évolution de l'enfant, de ses conditions de vie et de celles des parties.
Il convient donc, avant toute décision au fond, d'ordonner une enquête sociale aux fins de recueillir tous renseignements utiles à cet égard et d'entendre l'enfant.
En outre, compte tenu du jeune âge de Rachelle, laquelle a perdu sa mère, il apparaît utile d'ordonner un examen psychiatrique de l'enfant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Constate la communication de la procédure au ministère public qui a déposé des conclusions ;
Avant-dire droit au fond,
Ordonne une mesure d'enquête sociale ;
Commet pour y procéder Mme Jacqueline A..., ..., avec pour mission de :
- rencontrer les parties ;
- recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de chacune des parties ainsi que sur l'organisation actuelle de la vie de l'enfant et son évolution ;
- fournir tous éléments d'appréciation sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'enfant et l'entendre, hors la présence de sa famille ;
Dit que ce rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois à compter de la saisine de l'enquêtrice ;
Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor public, conformément aux dispositions de l'article R 93 12o du code de procédure pénale ;
Ordonne un examen psychiatrique de l'enfant Rachelle X... ;
Désigne pour y procéder M. le Docteur Yves B..., expert assermenté, demeurant ...avec pour mission de :
- procéder à l'examen de l'enfant et entendre son père M. Paschal Hervé X... et sa grand-mère, Mme Madeleine Casimir Y... ;
- dire si cet examen révèle chez la mineure des anomalies mentales ou psychiques, le cas échéant les décrire et dire à quelles affections se rattache,
- préciser si ces affections mettent obstacle à la garde de l'enfant par l'une ou l'autre des parties ou à son éducation et prise en charge quotidienne.
- faire toutes observations utiles à l'appréhension de la situation de l'enfant.
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de sa saisine ;
Dit que Mme Madeleine Casimir Y... est dispensée de faire l'avance de la consignation, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de céans ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 septembre 2012 à 8 heures du conseiller chargé de la mise en état ;
Réserve les dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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