Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT Aquitaine
Copie exécutoire délivrée à :
- CARSAT Aquitaine
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [4]
- CARSAT Aquitaine
- Me Cédic Putanier
Le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/02053 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCMS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Téodora Nadisan, avocat au barreau de Nantes, substituant Me Cédric Putanier de la Selarl Cédric Putanier avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Aquitaine
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [M] [Z], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Par courrier du 30 août 2023, la société [4] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût des accidents du travail dont ont été victimes trois de ses salariés, Mme [O], M. [R] et M. [T], aux motifs qu'ils auraient été agressés au moyen d'une arme par des tiers non identifiés.
La caisse a rejeté cette demande par décision du 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024 et visé par le greffe le 24 mai suivant, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- annuler la décision de la CARSAT,
- enjoindre à la CARSAT de retirer les incidences financières des accidents du travail de Mme [O], M. [R] et M. [T] de ses comptes employeurs 2020, 2021 et 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- déclarer irrecevable pour forclusion la contestation du taux de cotisation 2022 impacté par les conséquences financières de l'accident du travail de Mme [O],
- confirmer que la société [4] ne prouve pas que Mme [O] a été agressée au moyen d'une arme,
- confirmer le maintien des conséquences financières de l'accident du travail du 2 juin 2020 de Mme [O] sur le compte employeur 2020 de la société [4],
- confirmer le retrait des accidents du travail de M. [R] et M. [T] du compte employeur de la société [4] et le recalcul de ses taux 2023 et 2024,
- rejeter en conséquence le recours de la société [4].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt
Sur la forclusion du taux 2022
Selon la CARSAT, la société [4] a introduit son recours gracieux le 30 août 2023, soit au-delà du délai réglementaire de 2 mois suivant la notification de son taux de cotisation 2022, intervenue le 5 janvier 2022.
La société [4] n'a pas répondu à ce moyen.
En l'espèce, il ressort du document « Preuve de notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêt du 17 octobre 1995 » que la société [4] a consulté son taux de cotisation 2022 pour la première fois le 5 janvier 2022, ce qu'elle ne conteste pas.
Aussi, en application de l'article R. 142-A-1-III du code de la sécurité sociale, la société était forclose à contester ce taux le 30 août 2023, soit bien au-delà du délai réglementaire de deux mois prévu par les dispositions susvisées.
Sur la demande de retrait des accidents du travail de M. [R] et M. [T]
Par décision du 24 mai 2024, la CARSAT a informé la société [4] qu'elle retirait de son compte employeur le coût des accidents du travail de M. [R] et M. [T] et recalculait ses taux de cotisation 2023 et 2024.
L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait notamment pour objet le retrait du compte employeur de la demanderesse des incidences financières des accidents du travail de ces deux salariés.
En cours d'instance, la CARSAT a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet s'agissant des salariés [R] et [T].
Sur la demande de retrait de l'accident du travail de Mme [O]
La société [4] explique que sa salariée a été victime d'un accident du travail dans le cadre de son activité de conducteur receveur, dans la mesure où elle aurait reçu un crachat d'un client mécontent le 2 juin 2020. Une plainte a été déposée, qui a fait l'objet d'un classement sans suite.
Elle considère qu'eu égard à la période de Covid-19 durant laquelle s'est produit cet accident, sa salariée a bien été agressée par un tiers non identifié au moyen d'une arme, soit un crachat susceptible de la contaminer dans un cadre de crise sanitaire anxiogène et donc de représenter un danger pour les personnes, en application de l'article 132-72 du code pénal.
La CARSAT réplique qu'un crachat, même en période de Covid-19, ne peut être considéré comme une arme, qui est définie par le code pénal comme un objet.
***
Le 3 juin 2020 la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, Mme [O], pour des faits survenus le 2 juin précédent à 15h17, décrits en ces termes : « notre agent a reçu un crachat de la part d'un client mécontent ». La nature et le siège lésionnel précisés sont « mental et psychologique, choc psychologique ».
La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et les incidences financières afférentes ont été imputées au compte employeur de la société [4]. Mme [O] a porté plainte contre X le jour de l'accident.
Le 9 juin 2023, le procureur de la République a informé la société [4] que la plainte était classée sans suite, au motif qu'il n'avait pas été possible d'identifier l'auteur ayant commis l'infraction.
Il résulte de l'article D. 242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale que l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pas pu être identifié.
L'article 132-75 du code pénal précise « qu'est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menace est assimilée à l'usage d'une arme (') ».
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que l'auteur de l'agression, dont a déclaré avoir été victime Mme [O], n'a pas été identifié, la société [4] ne démontre toutefois pas que cet individu aurait agressé sa salariée au moyen d'une arme.
Le déroulé des faits ne résulte que des seules déclarations de Mme [O], alors que celle-ci a déclaré lors de son dépôt de plainte que le bus où s'est déroulé l'accident était équipé d'un dispositif de vidéo surveillance. Aucune image de l'agression n'a été produite aux débats pour corroborer ses dires.
En outre, la société [4] ne peut sérieusement soutenir qu'un crachat, quand bien même les faits se sont déroulés durant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, constituerait une arme au sens des dispositions pénales susvisées.
Il s'agit en réalité d'un produit du corps humain qui ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial, conformément à l'article 16 du code civil.
La société [4] échoue ainsi à rapporter la preuve lui incombant que l'accident du travail de Mme [O] résulte d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par un tiers non identifié.
Elle sera donc déboutée de sa demande de retrait des incidences financières de cet accident de son compte employeur.
Sur les dépens
L'issue du litige commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Dit que la société [4] est forclose à contester son taux de cotisation 2022,
- Constate qu'en cours d'instance, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine a retiré du compte employeur de la société [4] le coût des accidents du travail de M. [R] et M. [T],
- Dit en conséquence que le recours de la société [4] est sans objet s'agissant des salariés [R] et [T],
- Dit que les conditions d'application de l'article D. 242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies s'agissant de la salariée [O],
- Déboute en conséquence la société [4] de sa demande de retrait de son compte employeur du coût de l'accident du travail du 2 juin 2020 de Mme [O],
- Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
Le greffier, Le président,
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