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Cour d'appel, 30 septembre 2019. 17/01292

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01292

Date de décision :

30 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 695 DU 30 SEPTEMBRE 2019 R.G : No RG 17/01292 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C32Y Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 04 mai 2017, enregistrée sous le no 14/02837 APPELANT : Monsieur D... E... [...] Représenté par Me Frédéric JEAN-MARIE, (toque 54) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur I... F... [...] [...] Représenté par Me Elisabeth CALONNE, (toque 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001422 du 25/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, Mme Christine DEFOY,. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 février 2019 prorogé le 18 mars 2019, le 15 avril 2019, le 20 mai 2019, le 24 juin 2019, le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019. GREFFIER : Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de construction régularisé le 5 juin 2007, M. I... O... a confié à M. B... G..., exerçant sous l'enseigne [...] groupe G..., la construction d'un navire de pêche de 10,90 mètres pour un prix de 64 029 euros HT financé à l'aide d'un prêt de 65 000 euros consenti par la caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'Outre-mer selon acte authentique du 14 mai 2007 outre des aides régionale et européenne. Par actes d'huissier de justice délivrés les 06, 19 et 26 novembre 2014, M. O... a assigné M. G..., l'entreprise General mécanique marine, M. E..., le Crédit maritime, la SA Bureau Veritas et Maître Z... S... en qualité de liquidateur de la société Stop PVC en réparation de son préjudice. Il demandait la condamnation in solidum de M. G..., de l'entreprise General mécanique marine et de M. E..., présenté comme l'architecte naval, au paiement de dommages-intérêts, l'inscription au passif de la société Stop PVC Caraïbes d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel, la condamnation des constructeurs au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure. Par jugement rendu le 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Bureau Veritas, déclaré M. O... irrecevable en ses demandes contre Maître S... en qualité de liquidateur de la société Stop PVC Caraïbes, déclaré recevables les demandes formées contre la BRED Banque populaire aux droits de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel, rejeté la demande de M. E... en inopposabilité du rapport de M. I... M..., condamné M. G... à payer à M. O... une somme de 42 000 euros au titre des pénalités de retard, condamnant le même et M. E..., in solidum, au paiement de dommages-intérêts de 64 029 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, condamnant M. O... à payer à la BRED et à la société Bureau Veritas une indemnité de procédure de 1 000 euros, chacune, et condamnant MM. G... et E... in solidum au paiement des dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2017, M. E... a relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2018. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 20 décembre 2017 par l'appelant, 07 mars 2018 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit, étant observé que les demandes de « dire et juger ou de donner acte » ne constituent pas des prétentions. M. E... demande de réformer le jugement rendu le 04 mai 2017 en toutes ses dispositions à son égard et statuant à nouveau débouter M. O... de toutes ses demandes dirigées contre lui, les dire non fondées, condamner M. O... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. O... demande de dire mal fondé l'appel interjeté, débouter l'appelant de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, confirmer le jugement de première instance en toute ces dispositions sauf en ce qui concerne le quantum, condamner M. E... à la somme de 153490 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel pour le manque à gagner, dire que ces sommes porteront intérêts sur la base de l'indice BT 01 suivant l'indice de référence connu à la date de l'assignation, condamner M. E... à payer à Maître Calonne la somme de 5000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamner M. E... à payer à Monsieur O... la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle et les entiers dépens de l'instance. MOTIFS M. E... expose que dans le cadre de la construction du navire G... 10,90 mètres appartenant à M. O..., il n'est pas intervenu en qualité d'architecte naval mais uniquement en tant que dessinateur des plans du chantier selon les ordres donnés par le constructeur et les modifications que celui-ci a convenu avec l'armateur ; son travail habituel attesté par de nombreux chantiers navals de la place, consiste compte tenu des usages locaux, à rédiger, à partir de relevés de côtes sur les moules et bateaux déjà construits, le dossier des plans obligatoires à présenter au centre de sécurité pour établir la déclaration de mise en chantier ; à ce titre, la cartouche des plans porte explicitement dans le cadre de droite les mentions "relevé par" et non "architecte", dans le cadre de gauche "chantier ou constructeur", outre la mention que "ce plan reste la propriété exclusive du chantier"; il n'a donc aucun droit de propriété sur les modèles ou les plans ainsi dessinés qui restent la propriété du constructeur, la transaction le concernant étant clôturée par l'émission de la facture de la prestation de service rendue; aucun contrat d'architecture navale, de création, d'assistance ou de suivi de travaux n'a été conclu entre les parties, le bateau de M. O... étant le troisième exemplaire du "G... 10,90 mètres" à sortir du même moule dont il a eu à mettre à jour le dossier réglementaire obligatoire ; la facture du 02 août 2006 émise et adressée certes à ce dernier décrit parfaitement la prestation convenue (dossier de plans, relevés et tirages, dossier administratif) pour un montant de 1 600 euros lequel ne peut être le coût d'une prestation de conception d'un navire par un architecte naval, son titre professionnel figurant sous son patronyme ne déterminant pas la nature juridique de la prestation fournie ; sollicité à nouveau par M. G..., il a réalisé en janvier 2008 un plan additif et un courrier afin de transmission au centre de sécurité des navires dont facture du 01er février 2008 adressée à M. O..., lequel marin-pêcheur expérimenté, est demeuré dans le cadre de cette opération, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre de son navire pour être donneur d'ordre des achats de la coque nue au chantier G..., de la motorisation et de la partie mécanique, du vitrage de la cabine, des équipements de pêche, de l'électronique de bord ou de l'accastillage chez les fournisseurs appropriés ainsi que des modifications relatives au choix des moteurs, de la ligne d'arbre, de l'hélice ou de l'ajout d'un toit-casquette arrière rigide ; selon le souhait de M. O..., les plans font état d'un bateau 4éme catégorie "dispositif de concentration de poissons" (DCP) Antilles-Guyane différente de la simple 4éme catégorie, ceux-ci ayant été réceptionnés par les autorités et le Bureau Véritas sans réserve, le seul fait que le bureau des affaires maritimes ait imposé des prescriptions à reprendre ne signifiant pas que le navire est inapte à la navigation ; en aucun cas, en sa qualité d'intervenant a posteriori, il ne peut être tenu pour responsable des désordres affectant le navire de M. O..., les factures émises ne constituant pas un début de propriété intellectuelle ou de création originale au regard de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété intellectuelle, le rapport d'expertise non contradictoire et discutable réalisé par M. I... M..., son concurrent direct sur le marché local, ne présentant pas les garanties d'impartialité et de technicité suffisantes pour être pris en considération et être homologué par la juridiction. M. O... réplique que les responsabilités de M. G... constructeur comme celle de M. E... sont engagées car ce dernier a dessiné les plans du navire, en y apposant son tampon précisant sa fonction d'architecte naval, expressément mis en avant, sans préciser qu'il ne s'agissait que de plans d'exécution ; il existe tant un défaut de conception que d'exécution, M. E..., si tant est qu'il effectuât des relevés sur des modèles déjà construits, ne pouvait reproduire des erreurs de construction à l'origine de nombreux désordres rendant le navire impropre à sa destination ; il a d'ailleurs payé directement M. E... en août 2006, pour sa prestation, soit un an avant le contrat de construction, puis en 2008 pour les modifications du plan additif, l'ensemble des documents ayant été réalisés en sa qualité d'architecte naval ; à ce titre, il est également tenu d'une obligation d'information et de conseil qu'il n'a pas respecté ; en sa qualité d'intervenant à la construction, il est présumé responsable en application des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, son engagement étant fondé sur les factures émises et le cahier des charges du chantier signé en 2007 ; en complément du rapport de M. J... établi en 2010, le rapport d'expertise de M. M... en date du 05 février 2016, parfaitement étayé techniquement contrairement à ce qui est soutenu, est opposable à tous pour avoir été soumis à la discussion des parties et a donc force probante ; l'expert M... décrit les insuffisances des plans et calculs de M. E... et les nombreux désordres affectant ledit navire lequel n'est pas navigable en toute sécurité, le bureau Veritas ayant refusé son classement en 3ème ou 4ème catégories ; en raison de la défaillance du constructeur G... et de l'architecte M. E..., il est sans outil de travail depuis 11 ans, est endetté, a subi les foudres d'une procédure immobilière de sorte qu'il justifie d'un préjudice matériel important provenant du manque à gagner existant et de la perte de chance d'un navire homologué par les autorités administratives pour sa navigabilité. Il est constant et non contesté que le contrat signé le 05 juin 2007 entre M. O... dénommé l'armateur et le groupe G... dénommé le constructeur porte sur la construction d'un navire de type "saintoise" de 10,90 mètres en fibre de verre (PVRT) en contrepartie de la somme de 64 029 euros. S'il y est précisé que font partie intégrante du marché les plans et documents qui devront être étudiés et approuvés par le centre de sécurité de la navigation maritime de Pointe-à-Pitre, aucune mention de l'intervention de M. E... en qualité d'architecte naval n'y figure et aucun contrat n'a été signé entre ce dernier et M. O..., la facture pro-forma en date du 08 décembre 2003 émise par le groupe G... ne concernant pas le même bateau, n'étant pas signé par M. E... et ne pouvant engager ce dernier, aucun cahier des charges paraphé par celui-ci, concernant le navire en cause, n'étant davantage produit aux débats. Ainsi, en cours de travaux, le protocole d'accord signé le 20 décembre 2017 tout comme le projet d'accord établi le 17 juillet 2010 en vue du règlement de ce litige, concerne uniquement M. O... et le Groupe G..., lesquels ont également convenu au cours du chantier, sans intervention de M. E..., des modifications par rapport à la conception initiale du dit bateau ainsi qu'il ressort du courrier de l'intimé en date du 01 février 2008 adressé au centre de sécurité des navires Antilles-Guyane. La cour doit déterminer la nature et l'étendue de la mission confiée et exécutée par M. E..., architecte naval et les éventuels fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses engagements. Il est d'usage que lorsque l'architecte naval a une mission de conception du bateau, elle comprend la réalisation d'une esquisse, d'un avant-projet et d'un projet avec des missions complémentaires d'aides aux choix du constructeur, de constatations de l'avancement des travaux, de visites de vérification de conformité et d'homologation auprès des autorités compétentes ou d'assistance pendant les essais. Il est ainsi admis que la production d'une telle oeuvre originale par l'architecte fait partie de son patrimoine moral et matériel. En l'espèce, il apparaît et cela n'est pas sérieusement contesté que le bateau de M. O... ait été construit à partir d'un moule de coque appartenant au chantier naval G.... Si les plans en date du 25 février 2006 ont été dessinés par M. E..., il est exact que les mentions "relevé par" et "le plan reste la propriété exclusive du chantier" y figurent de sorte que la seule qualité d'architecte naval de M. E..., même si elle y est précisée, est insuffisante à considérer qu'il a conçu ou exécuté ce bateau dans le choix de ses éléments de structure, techniques ou esthétiques. Les factures émises le 02 août 2006 précisant "dossier de plans G... 10,90 pêche version fileyeur, relevés et tirages, dossier administratif" pour un montant de 1 600 euros et le 01 février 2008 mentionnant "plan additif du objectif type G... 10,90, courrier centre de sécurité Antilles-Guyane" pour un montant de 300 euros, adressés par M. E... au nom de M. O... sont significatives d'une mission circonscrite de celui-ci dans le cadre de la reproduction de plans en vue de la construction d'un modèle de bateau du constructeur. Vu le coût modéré de ces factures pour l'édification d'un navire de pêche et le recours aux services de M. E... pour rectifier les plans en cours de construction, M. O... ne peut valablement soutenir que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de conseil ou qu'il ignorait l'étendue et le but de son intervention à savoir l'approbation du chantier par les autorités administratives. A ce sujet, M. E... verse au dossier outre l'attestation de M.I... P... expert maritime en date du 28 août 2017, plusieurs attestations de gérants de chantiers navals de Guadeloupe ou de Martinique (MM. I... Q... de Idéal Construction, R... X... de Formado, H... X... de Chantier Forboat, T... C... de Mowak Yacht, L... N... de Polybest, U... V... de Caribbean FRP Boats, W... Y... de Chantier Fusion, y compris M. B... G... du groupe G...) indiquant que l'appelant est leur prestataire habituel chargé de rédiger leurs plans de bateaux conçus et construits par leurs soins afin de présenter les dossiers administratifs obligatoires au centre de sécurité des navires au aux organismes de certification et qu'il n'en est pas le concepteur. Il convient de relever que dans le document du 11 décembre 2007 établi à la demande de M. O... par l'union caribéenne d'expertise, celle-ci indique d'ailleurs que seule la responsabilité civile professionnelle du groupe G... peut être recherchée dans le cadre du contrat liant ces derniers. Il se déduit de l'ensemble de ces pièces que M. E..., bien qu'architecte naval, n'a pas eu une mission de conception générale du bateau commandé par M. O... au chantier naval G.... Il n'est pas démontré qu'un défaut d'exécution de sa part dans la mission de reproduction de plans qui lui revenait, soit la cause des désordres survenus dans la construction du navire. A ce sujet, si l'expert M... fait état d'imprécisions sur les plans dressés par M. E..., il remet surtout en cause le travail du chantier naval G... et M. O... ne peut soutenir que l'appelant a reproduit des erreurs à l'origine des malfaçons existantes (selon les conclusions du dit rapport : "on peut s'inquiéter de savoir comment le chantier a travaillé" page 8 - "le bateau ne pouvait être accepté en l'état car s'écartant beaucoup trop du cahier des charges représenté par les plans de l'architecte - en construction navale, c'est en première ligne le chantier qui est responsable au-delà de l'architecte, c'est lui qui par sa compétence doit pouvoir interpréter les plans de l'architecte et éventuellement rectifier les erreurs" (cf pages 18 et 19). En dépit des réserves faites par M. E... sur les conclusions du rapport d'expertise amiable du 05 février 2016 diligenté par M. M..., expert maritime -lesquelles sont opposables à l'appelant qui a pu en discuter-, il apparaît que M. M... a posé le postulat de l'intervention de M. E... en qualité d'architecte naval alors qu'il y a lieu de retenir qu'il n'est pas le concepteur de ce navire. Il n'avait donc pas en charge, ainsi que s'interroge l'expert, les missions de contrôle des travaux de construction ou des essais en mer. En l'absence de la preuve d'un contrat de louage d'ouvrage passé avec M. E..., il y a lieu de rappeler que c'est à tort que l'intimé invoque les dispositions de l'article 1792 du code civil applicables dans tous les cas aux ouvrages immobiliers. Par ailleurs, l'ensemble des documents dressés par l'administrateur des affaires maritimes (les 15 juillet 2007, 08 juillet 2009, 25 janvier 2010, 19 septembre 2011 ) ou le Bureau Veritas (18 juin 2008) font certes état de réserves mais sans mise en cause des plans relevés par M. E... et proposent des prescriptions à l'endroit du constructeur et de l'armateur sans que celles-ci n'aient été suivies d'effet. Aussi, vu les pièces susvisées du dossier, les contrats devant être exécutés de bonne foi, il y a lieu de considérer que les désordres relevés (insuffisance de stabilité du navire notamment) sont du fait de la seule défaillance du constructeur G... dans l'exécution de sa mission. Dès lors, contrairement à l'appréciation des premiers juges sur ce point, M. E... ne peut être déclaré responsable des désordres nés de la construction du bateau dont s'agit et condamné in solidum avec le groupe G... à les réparer. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef et par voie de conséquence, M. O... débouté de l'ensemble de ses demandes injustifiées en dommages et intérêts dirigées à l'encontre de M. E.... L'intimé qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Ces demandes seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris rendu le 04 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre uniquement en ce qu'il a condamné in solidum M. D... E..., au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 64 029 euros au titre du préjudice matériel subi par M. I... O..., avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision querellée, ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. I... O... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'endroit de M. D... E... ; Condamne M. I... O... au paiement des entiers dépens d'appel ; Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La Présidente

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