Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Irrecevabilité (appel possible)
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 999 F-D
Pourvoi n° X 17-22.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 23 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Grasse, dans le litige l'opposant à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que la société Laboratoires Arkopharma s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grasse rendue le 23 juin 2017 sur une demande formée par M. Y... aux fins de remise, sous astreinte, par l'employeur d'un véhicule de fonction et restitution de la carte GR destinée à son approvisionnement ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort alors que les chefs de demandes présentaient un caractère indéterminé, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Arkopharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
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