Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE2023 à
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02684 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GONW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Septembre 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le 25 Septembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 30 mai 2023
Audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 septembre 2023 (délibéré initialement prévu le 17 Octobre 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [L] a été engagé à compter du 4 septembre 2017 en qualité de chauffeur poids lourd par M. [N] [O], entrepreneur individuel de travaux public, d'abord selon à contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 4 octobre 2017, selon contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Le 2 janvier 2020, M. [N] [O] a notifié à M. [M] [L] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 2 février 2021, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 28 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Condamné M. [N] [O] à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes:
-1827,29 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
-182,73 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
-1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à M. [N] [O] de remettre à M. [M] [L] les bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de 30 jours suivant de la notification du jugement,
Débouté M. [M] [L] du surplus de ses demandes,
Débouté M. [N] [O] de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. [N] [O] aux entiers dépens.
Le 15 octobre 2021, M. [M] [L] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [L] demande à la cour de :
Condamner M. [N] [O] à payer à M. [M] [L] les sommes de :
-à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période 2017-2018-2019 : 8048,38 euros bruts,
-congés payés afférents : 804,84 euros bruts,
-indemnité pour travail dissimulé : 12240,78 euros,
-rappel de salaire au titre des rémunérations des mois de janvier, février et mars 2020 : 5843,79 euros bruts,
-congés payés afférents : 584,37 euros bruts,
-article 700 du code de procédure civile : 3500,00 euros,
-entiers dépens
Très subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article L.3171-4 du Code du travail, confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de déterminer le nombre d'heures de travail accomplies par M. [M] [L] sur la période 2017-2018-2019,
Ordonner la remise par M. [N] [O], pour la période du 11 mars 2017 au 30 mars 2020, du bulletin de paie rectifié sous astreinte par jour de retard de 50 euros,
Ordonner la remise par M. [N] [O] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte par jour de retard de 50 euros,
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois du 28 septembre 2021,
Débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [O] demande à la cour de :
Déclarer M. [M] [L] irrecevable en sa nouvelle demande de rappel de salaire au titre de janvier à mars 2020 ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du 28 septembre 2021 rendu par le Conseil de prud'homme de Blois en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné M. [N] [O] à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes :
-1827,29 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 182,73 euros au titre des congés payés afférents ;
-1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau, il est sollicité de la Cour qu'elle :
-Déboute M. [M] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
-Déboute M. [M] [L] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 28 septembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Dire et juger que la demande de M. [M] [L] tendant au versement d'un rappel de salaire sur la période du préavis n'est pas recevable,
Condamner M. [M] [L] à verser à M. [N] [O] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020 pourvoi n°18-10.919, FP, P + B + R + R, et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P+R+I).
Au soutien de sa demande, M. [M] [L] produit :
- la copie des disques chronotachygraphes conservés par lui pour les années 2017 à 2019 (pièce n°9),
- un décompte mentionnant pour chaque journée, entre septembre 2017 et novembre 2019, le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir accomplies (pièce n°10),
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire entre le 11 mars 2017 et le 31 décembre 2019 (pièce n°11).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les éléments versés aux débats sont suffisants pour permettre à la cour de se prononcer sur ce chef de prétentions. Il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'expertise.
L'employeur se borne à critiquer les éléments fournis par le salarié.
Il ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [M] [L].
Il ne ressort pas des mentions figurant sur les agendas que le salarié ait accompli toutes les heures revendiquées dans ses décomptes.
L'employeur relève avec pertinence des discordances entre les mentions figurant sur les disques chronotachygraphes et les décomptes (conclusions, p. 12, 13, 14 et 15). A titre d'exemple, le salarié a comptabilisé 8 heures de travail effectif le 20 et le 21 mai 2019 alors qu'il était absent ces jours là en raison d'un événement familial. De plus, ainsi que le fait observer l'employeur, les temps d'attente, pendant lesquels le salarié peut vaquer à des occupations personnelles et ne se tient pas à la disposition de l'employeur, ne sauraient être considérés comme des temps de travail effectif.
Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 4 590,28 euros brut la créance de M. [M] [L] au titre des heures supplémentaires, outre 459,03 euros brut au titre des congés payés afférents et de condamner l'employeur au paiement de ces sommes. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier à mars 2020
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [M] [L] sollicite devant la cour la condamnation de l'employeur au paiement des rémunérations de janvier, février et mars 2020. Cette demande n'a pas été formulée devant le conseil de prud'hommes de Blois.
Cette demande, qui est le complément de la demande de rappel de salaire portant sur la période de mars 2017 à décembre 2019, est recevable. Il importe peu à cet égard que la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier à mars 2020, porte pour partie sur l'exécution du préavis.
Sur le bien-fondé de la demande
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2020, M. [M] [L] a reproché à son employeur de ne pas lui avoir donné de travail correspondant à son contrat à compter du 6 janvier 2020 et a indiqué rester dans la voiture dans la journée. Il a indiqué se tenir à disposition de l'employeur si celui-ci avait un travail à lui confier, correspondant à son contrat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2021, M. [N] [O] a demandé à M. [M] [L] de reprendre ses fonctions dans les meilleurs délais ou, à défaut de lui fournir un justificatif d'absence. Il a reproché au salarié de rester la journée dans sa voiture devant les locaux professionnels, sans travailler.
Il résulte de ces échanges que, sur la période litigieuse, le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur puisqu'en restant dans sa voiture, à l'extérieur des locaux où il exerçait son activité, il s'est placé en situation de ne pas recevoir les consignes de l'employeur et, par conséquent, n'a pas exécuté sa prestation de travail. Son attitude a persisté après que l'employeur lui a demandé, le 21 janvier 2020, de reprendre son poste.
Dans sa lettre du 10 janvier 2020, M. [M] [L] n'invoque nullement l'exercice de son droit de retrait et ne fait état d'aucun danger grave ou imminent pour sa santé ou pour sa vie. Il se borne en effet à reprocher à l'employeur de ne pas lui fournir de travail correspondant à son contrat et indique que les locaux ne sont pas chauffés et sont fermés à clef. Cette allégation est utilement contestée par M. [N] [O] qui indique travailler dans les locaux la journée - ce qui permet au salarié d'y accéder - et que ceux-ci sont chauffés. Il ne ressort pas des éléments du débat que M. [N] [O] ait entendu confier à M. [M] [L] des tâches le plaçant en situation de danger, étant rappelé que le salarié, par son attitude, a refusé l'accomplissement de toute prestation de travail.
L'employeur n'ayant pas manqué à son obligation de fourniture de travail, M. [M] [L] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8821-3 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Il a été constaté que M. [M] [L] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. A cet égard, il apparaît, à la lecture des bulletins de paie, que M. [M] [L] a, de manière régulière, été rémunéré au titre d'heures supplémentaires effectuées (pièce n°2 du dossier du salarié).
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à M. [N] [O] de remettre à M. [M] [L] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
En l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un solde de tout compte rectifié, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [N] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [N] [O] à payer à M. [M] [L] les sommes de 1827,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 182,73 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de rappel de salaire au titre des rémunérations des mois de janvier, février et mars 2020 ;
Condamne M. [N] [O] à payer à M. [M] [L] les sommes de 4 590,28 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 459,03 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner de mesure d'expertise ;
Déboute M. [M] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des rémunérations des mois de janvier, février et mars 2020 ;
Ordonne à M. [N] [O] de remettre à M. [M] [L] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Condamne M. [N] [O] à payer à M. [M] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [N] [O] de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID