Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-42.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.040
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant à Houilles (Yvelines), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Mikael Pizzeria, dont le siège est à Houilles (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le jugement attaqué M. X... embauché le 23 septembre 1987 en qualité de serveur chef de rang par la société Mikael Pizzeria a été licencié le 5 février 1988 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que rien ne permettait de faire droit à la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne la société à responsabilité limitée Mikael Pizzeria, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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