Cour d'appel, 03 avril 2012. 10/25362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/25362
Date de décision :
3 avril 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 3 AVRIL 2012
(n° 117, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25362
Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/10112
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)
assisté de Me Stéphanie BRILLET substituant Me [J] [N] (avocats au barreau de VERSAILLES, toque : C 456)
INTIMEES
SELARL CLC AVOCATS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de Me Patrick MICHAUD (avocat au barreau de PARIS), toque :E 212
Compagnie d'assurances COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de Me Patrick MICHAUD (avocat au barreau de PARIS), toque :E 212
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
A la suite d'une procédure de redressement engagée à son encontre par la Direction Nationale des Vérifications Fiscales au titre de l'ensemble de son revenu imposable pour l'année 1994, M. [Z] [C] a reçu le 31 décembre 1999 deux avis d'impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu 1994 et à la CSG 1994, rendant exigible un montant total de droits de 6 259 886 Frs, avis d'impositions assortis de pénalités de mauvaise foi de 40% et des intérêts de retard.
Le 25 avril 2000, le Trésor Public lui a délivré un commandement de payer la somme totale de 7 092 450 Frs ( 1 081 237 € ) sans faire précéder cet acte de poursuite d'une lettre de rappel, les frais de poursuite de ce commandement s'élevant à la somme de 206 576 Frs ( 31 492, 31 € ).
Le 24 mai 2000, M. [C] a mandaté la Selarl CLC avocats ( la Selarl), en la personne de M. [J] [D], afin de l'assister et le représenter dans le cadre de la procédure de redressement l'opposant à l'administration fiscale et le 14 septembre 2000, la Selarl a déposé une réclamation contentieuse, admise partiellement le 6 novembre 2000, puis le 4 janvier 2001, la Selarl a saisi par requête au nom de M. [C] le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision de rejet de la réclamation et de décharge de l'imposition mise à la charge de son client, lequel, par jugement du 5 juillet 2007,
-sur le litige d'assiette, a rejeté les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure d'imposition et au bien fondé des impositions, mais a déchargé M. [C] des pénalités de mauvaise foi et dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les frais de poursuite calculés sur ces pénalités,
-sur le litige de recouvrement, a dit que le moyen tiré de ce que le commandement de payer n'aurait pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel ne pouvait être utilement invoqué devant le juge administratif.
Après ce jugement, qui sera confirmé par un arrêt du 26 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris, M. [C] aurait reçu du Trésor Public, le 25 octobre 2007, un bordereau de situation ramenant le montant des frais afférents audit commandement à la somme de 11 292, 32 €.
C'est dans ces conditions que M. [C], reprochant à la Selarl de ne pas avoir saisi le Trésorier Payeur Général d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L 281 et R 281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales ( LPF ), soit dans les deux mois de la notification du commandement de payer, ce pour absence d'envoi d'une lettre de rappel conformément à l'article L 255 du LPF, alors, selon lui, que l'absence d'une telle lettre conduit, lorsqu'elle est prescrite, à la nullité des poursuites ultérieures, a assigné devant le Tribunal de grande instance de Créteil ladite Selarl et son assureur, la société Covea Risks pour, au visa des dispositions des articles 1147 et 1991 et suivants du code civil, rechercher leur responsabilité civile professionnelle en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par l'avocat dans le cadre de son mandat l'ayant privé de la possibilité d'obtenir la remise ou la décharge de l'imposition et ayant conduit à ce qu'il fasse l'objet de poursuites et même d'actes d'exécution du fait d'une inscription d'hypothèque rendant son bien indisponible et ce depuis le 21 février 2003 : il a demandé que l'avocat et son assureur soient condamnés à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre par les juridictions administratives, leur condamnation, in solidum ou solidairement, à lui payer, en réparation de son préjudice, les sommes de 491 117, 98 € en principal, ( soit 387 676, 75 € en principal et
103 451, 23 € au titre des intérêts) outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la première mise en demeure, en dates respectivement du 14 décembre 2007 pour la Selarl et du 26 mai 2008 pour la compagnie Covea Risks, la somme de 31 492, 31 € à titre de remboursement des frais de poursuites, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de l'assignation, ainsi que leur condamnation solidaire à le garantir auprès de l'administration fiscale, à hauteur des sommes exigées par cette dernière pour procéder à la mainlevée immédiate de l'hypothèque inscrite sur son immeuble, ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois, leur condamnation à lui verser la somme de 25000 € en réparation du préjudice moral, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Par jugement en date du 28 septembre 2010, le tribunal a :
-condamné solidairement la Selarl CLC avocats et la société Covea Risks à payer à M. [C] la somme de 11 292, 32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné solidairement la Selarl CLC avocats et la société Covea Risks à payer à M. [C] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [C] de ses autres demandes,
-rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles de la Selarl CLC et de la société Covea Risks,
-condamné solidairement la Selarl CLC avocats et la société Covea Risks à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2010 par M. [C],
Vu les conclusions déposées le 7 février 2012 par l'appelant qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute commise à son préjudice par l'avocat, lui a accordé la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Selarl CLC avocats et la société Covea Risks aux dépens, également en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, l'infirmation du jugement pour le surplus en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts et de l'indemnité de procédure alloués, statuant à nouveau, au principal, la condamnation in solidum de la Selarl CLC avocats et de la société Covea Risks à réparer l'intégralité de son préjudice, en lui versant les sommes de
387 676, 75 € en principal de 103 451, 23 € au titre des intérêts, de
31 492, 31 € au titre des frais de poursuites, sous déduction des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, subsidiairement, la condamnation solidaire de la Selarl CLC avocats et de la société Covea Risks à le garantir auprès de l'administration fiscale, à hauteur des sommes exigées par cette dernière pour procéder à la mainlevée immédiate de l'hypothèque inscrite sur son immeuble et ce sous
astreinte définitive de 500 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
les condamner à lui verser la somme de 25000 € en réparation du préjudice moral, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2011 par la Selarl et son assureur qui demandent de dire que la procédure d'opposition à poursuites exigée par M. [C] était inutile en l'espèce, que les frais de poursuite sont devenus caducs à la suite de la réclamation contentieuse et du sursis de paiement, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer une partie des frais d'exécution, formant appel incident, demandent de dire que M. [C] a commis une faute engageant sa responsabilité civile et le condamner à verser à la Selarl la somme de 10 000 €, de dire, au visa de l'article 599 du code de procédure civile, l'appel de M. [C] abusif, le condamner à une amende civile et à des dommages et intérêts de 20 000 € au profit de la Selarl et de 10 000 € au profit de Covea Risks, de condamner M. [C] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer tous les dépens.
SUR CE :
Considérant que l'appelant, reprenant devant la cour l'argumentation par lui développée en première instance, considère que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des éléments de la cause en ce qu'ils ont en particulier, bien que retenant la faute professionnelle commise par l'avocat, limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 11 292, 32 € en estimant que l'absence d'envoi de la lettre de rappel avait eu pour conséquence la nullité des poursuites et donc la décharge des seuls frais de poursuite, alors qu'il maintient que la jurisprudence unanime, en cas d'absence de la lettre de rappel ce qui entachait la procédure de recouvrement d'irrégularité, accordait à l'époque au contribuable la décharge totale des impositions concernées dont le recouvrement était ainsi indûment poursuivi ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, l'appelant conteste le chiffre de 11292, 32 € retenu d'office par les premiers juges sans que les parties n'aient pu s'expliquer, alors que ce montant ne figure à aucun moment dans les pièces versées par les parties aux débats ni davantage dans le jugement rendu par le tribunal administratif, qui laisse à sa charge des frais de plus de 31 000 €, sans faire de distinction et de partage pour ce poste de frais ;
Considérant que M. [C], comme en première instance, fait essentiellement valoir que le commandement de payer qui lui a été délivré le 25 avril 2000 n'a pas été précédé de l'envoi de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L 255 du LPF, aux termes duquel le comptable du Trésor doit envoyer au contribuable une telle lettre, à compter de la date limite de paiement de l'impôt et 20 jours au moins avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais, en particulier du commandement, étant rappelé que l'absence de ladite lettre, dans le cas où le texte la prescrit, entraîne la nullité des poursuites ultérieures ; qu'il conteste l'application dans son cas des dispositions de l'article L 260 du LPF lesquelles prévoient une exception à l'envoi de la lettre de rappel préalable au commandement, dès lors qu'il estime ne pas remplir les conditions visées dans ce texte, en l'absence en ce qui le concerne d'intention frauduleuse, argumentation correspondant d'ailleurs à celle figurant dans la réclamation faite à son profit auprès de l'administration fiscale par la Selarl, l'avocat soutenant que la situation de M. [C] relevait des dispositions de l'article L 255 du LPF et non de celles de l'article L 260 dudit livre ; qu'il ajoute encore que la Selarl qui s'était engagée dans un courrier du 26 février 2001 à invoquer la non-application de l'article L 260 du LPF, alors qu'il était trop tard pour engager une opposition à poursuites, ne l'a jamais fait et a ainsi commis une seconde faute ;
Considérant que la Selarl, contestant avoir commis une faute, fait de son côté valoir qu'une telle procédure était inadaptée à la situation puisque l'application de pénalités de mauvaise foi rendait applicable l'article L 260 du LPF, lequel, dans ce cas, rend la lettre de rappel facultative, quand bien même les sommes dont le paiement est recherché seraient ultérieurement réduites ; qu'elle ajoute que cette procédure était inutile en raison de la réclamation contentieuse avec demande de sursis à paiement initiée par ses soins, puisque le commandement de payer devient caduc à compter du jour où le contribuable a déposé une telle réclamation, ajoutant qu'au surplus, l'administration fiscale n'aurait pas manqué d'engager de nouvelles poursuites précédées d'une lettre de rappel, ce qui vient confirmer l'inutilité de l'opposition à poursuites dont se prévaut M. [C] ;
Considérant que l'intimée souligne que la lettre de rappel, qu'elle soit obligatoire ou facultative, n'est qu'informative, n'est pas un acte de poursuite, qu'elle a pour but d'éviter au contribuable les frais de poursuites inutiles, que d'ailleurs les contestations à son propos relèvent de la compétence du juge de l'exécution ; qu'elle n'est donc pas une condition de régularité en la forme de l'acte de poursuite et que son absence n'entraîne pas la nullité de l'imposition mais la nullité de l'acte de poursuite ; qu'elle considère qu'elle a adressé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement, en application des dispositions de l'article L 277 du LPF, l'article L 255 dudit livre renvoyant à l'article L 277, que dès cette réclamation assortie d'une demande de sursis, le commandement de payer devient caduc et que la procédure d'opposition à poursuites était inutile ; qu'ainsi elle considère que M. [C] n'a subi aucun préjudice, lequel serait de toute manière limité aux frais de poursuites ; qu'en effet, elle rappelle que le champ du litige, soit l'absence de lettre de rappel ce qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt, se situe dans le contentieux de recouvrement simplement et non dans le contentieux de l'assiette qui vise à la décharge de l'impôt, se limite en conséquence aux frais de poursuite et que sur lesdits frais, M. [C] ne tient pas compte, lorsqu'il les chiffre à 31 497, 31 €, des dégrèvements intervenus et de la décharge des pénalités de retard obtenue du tribunal administratif ; qu'au surplus, M. [C] demande le remboursement de sommes dont il n'établit pas qu'il les ait réellement acquittées ; quant à l'inscription d'une hypothèque par l'administration fiscale, c'est une constitution de garantie intervenue dans le cadre de la demande de sursis à paiement, elle n'a aucun lien avec la lettre de rappel et c'est le tribunal administratif qui l'a maintenue puisqu'il a maintenu l'imposition contestée ;
Considérant que l'intimée demande le bénéfice de la demande reconventionnelle par elle déjà présentée en première instance, soit l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50 000 €, au motif que le présent contentieux révèle de la part de l'appelant la mauvaise foi et l'intention de nuire, trouvant sa réelle origine dans un conflit d'honoraires ayant opposé les parties, à la suite duquel la Selarl a refusé de continuer à assurer la défense de M. [C] ; qu'elle ajoute à ce propos que la formulation même de la demande, telle qu'elle est présentée, démontre la mauvaise foi de M. [C] qui essaie de faire croire que la nullité d'un commandement de payer entraînerait le dégrèvement total de l'imposition ; qu'elle souligne enfin que l'appelant, soucieux de 'régler un compte', témoigne en outre de sa duplicité, en taisant à la cour d'appel le fait qu'il a engagé, pour le même litige mais avec des moyens de droit et un défenseur différent, la même instance devant le tribunal de grande instance de Versailles contre M. [T] [X], avocat l'ayant assisté avant l'arrivée de M. [D] ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont très exactement analysé la nature de la faute commise par la Selarl et ses conséquences financières pour le client ;
Considérant en effet que c'est justement que M. [C] a fait valoir l'existence d'une faute ; que contrairement à l'argumentation de l'intimée sur l'absence d'utilité s'attachant au fait d'initier une procédure d'opposition à poursuites( prévue par l'article L 281 du LPF) à la suite de la signification du commandement de payer du 25 avril 2000, c'est à dire d'invoquer l'article L 255 du LPF et l'absence d'envoi d'une lettre de rappel par le Trésorier Payeur Général, étant rappelé que cette opposition aurait dû intervenir dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer ( article R 281-1 et R 281-2 du LPF ), cette diligence présentait un intérêt certain et l'avocat avait d'ailleurs défendu cette position dans le courrier adressé le 26 février 2001 à M. [C] ; qu'en effet, si la réclamation avec demande de sursis à paiement avait bien pour effet de suspendre l'exigibilité de l'impôt et de rendre caduc le commandement intervenu antérieurement, en revanche, les frais afférents à cet acte de poursuite restaient dus et ont été d'ailleurs réclamés, à proportion des sommes dues, après qu'il ait été statué sur le litige relatif à l'assiette de l'imposition ; que le jugement déféré précise ' ce que confirme l'historique dressé par le 25 octobre 2007 par le Trésor Public (Pièce 7B du demandeur )';
Considérant que les dispositions de l'article L 260 du LPF, lesquelles n'imposent pas l'envoi d'une lettre de rappel, invoquées par l'avocat pour démontrer son absence de faute, en faisant état de l'application en l'espèce de pénalités de mauvaise foi rendant ces autres dispositions applicables, ne saurait davantage être pertinentes pour décharger l'avocat de son manquement ; qu'en effet, si l'avocat estimait devoir faire valoir une autre argumentation, comme la non-application de l'article L 260 du LPF, position défendue dans son courrier du 26 février 2001, il fallait alors déposer cette réclamation dans les conditions prévues par les textes soit les articles L 281 et R 281 et suivants du LPF et non envisager de tirer argument de cette analyse au moment opportun, dès lors qu'ensuite, l'irrecevabilité a été relevée d'office par le tribunal administratif en vertu des articles R 281-1 et R 281-4 du LPF, lequel a constaté l'absence de demande préalable à l'administration tendant à la décharge des frais de poursuite afférents au commandement de payer ;
Considérant sur le préjudice en lien direct de causalité avec la faute commise, que le jugement déféré en a justement défini la nature et les limites ; qu'il ne saurait s'agir, comme le soutient et persiste à le soutenir très audacieusement l'appelant, du montant total des sommes dont le paiement était réclamé ; que le manquement par l'avocat à son devoir de conseil dans le litige opposant M. [C] à l'administration fiscale, s'est en effet limité à une insuffisante appréciation de la régularité en la forme de l'acte de poursuite et nullement à celle de l'exigibilité de l'impôt ; que l'intimé a donc fait pertinemment valoir que le seul préjudice envisageable, lié au contentieux de recouvrement de l'impôt et non au contentieux de l'assiette, se rattachait à la décharge ou non des seuls frais de poursuite ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté tous les autres postes de préjudice invoqués par l'appelant, ne présentant aucun lien avec la faute retenue, dont celui relatif à l'inscription d'une hypothèque par le Trésor Public, garantie exigée par ce dernier au soutien de la demande de sursis à paiement ;
Considérant sur le montant chiffré arrêté à la somme de 11 292, 32 €, que les premiers juges ont précisé qu'ils se sont fondés sur le bordereau de situation adressé par le Trésor Public à M. [C] le 25 octobre 2007( pièce 7 B du demandeur ) ; que cette pièce n'est pas versée en appel aux débats, que M. [C] sur ce point fait uniquement référence à sa pièce No 7, intitulée dans ses écritures ' mise en demeure du 14 décembre 2007 et tentatives de recouvrement de l'administration fiscale'; qu'il s'agit en réalité de la lettre adressée le 14 décembre 2007 par M. [J] [N], conseil de M. [C] à M. [J] [D], dans laquelle est abordée la volonté de M. [C] de rechercher la responsabilité professionnelle de M. [D], qualifiée au surplus de mise en demeure susceptible de faire courir tous délais et intérêts prévus par la loi ; qu'ainsi l'appelant ne justifie nullement, contrairement à ses dires, ni d'avoir été mis en demeure par l'administration fiscale ni d'avoir fait l'objet de tentatives de recouvrement de la part de cette dernière, qu'il ne produit aucune autre pièce susceptible d'établir qu'il ait payé une quelconque somme au titre des frais du commandement et qu'il ne démontre pas en conséquence avoir subi un préjudice chiffré et indemnisable ; que le jugement sera infirmé uniquement en ce qu'il a condamné solidairement la Selarl et son assureur au paiement d'une somme de 11 292, 32 €, la condamnation prononcée en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant confirmée ;
Considérant que la faute de l'avocat étant retenue, la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la Selarl ne saurait être accueillie ; que pour les mêmes motifs, les intimés supporteront la charge des dépens d'appel ;
Considérant d'autre part, que si certes l'appelant a réclamé dans la présente instance la réparation d'un préjudice d'un montant disproportionné, il ne saurait lui être reproché une attitude déloyale pour n'avoir pas fait état dans ses écritures de l'existence d'une autre procédure par lui engagée devant une autre juridiction et à l'encontre d'un autre conseil dès lors qu'elle ne concerne pas les mêmes parties et tend à obtenir la réparation d'un préjudice qui a un fondement différent, qu'ainsi les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, relatives à l'amende civile ne sauraient recevoir application ;
Considérant qu'en raison des motifs sus-rappelés, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la Selarl CLC Avocats et de la compagnie Covea Risks à payer à M. [C] la somme de 11 292, 32 € assortie des intérêts au taux légal,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la Selarl CLC Avocats et la compagnie Covea Risks aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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