Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-40.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.839
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant 4, rue duourdez à Morancez (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de :
18/ La société anonyme Faucheux, dont le siège social est à Luce (Eure-et-Loir),
28/ M. E..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société anonyme Faucheux, demeurant ... (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., D..., H..., Y..., Z..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme B..., chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me de Nervo, avocat de M. F..., de Me Cossa, avocat de la société Faucheux et de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. F... a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique par la société Faucheux et licencié par lettre du 3 janvier 1986, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était, depuis le 22 novembre 1985, en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à des accidents du travail ; qu'il a soutenu que son licenciement était intervenu en violation des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'autorisation administrative de licenciement ne dispense pas le juge judiciaire de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que, dès lors, en se bornant, d'une part, à énoncer que l'autorisation administrative avait été délivrée conformément aux dispositions légales et, d'autre part, à affirmer purement et simplement que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de
maintenir le contrat de travail pour un motif économique, sans préciser en quoi ce motif aurait constitué une telle impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de supprimer l'emploi du salarié, pour une cause non liée à l'état de santé de l'intéressé consécutif à son accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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