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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2022. 2015415

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2015415

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoires enregistrés les 23 septembre, 24 septembre, 25 septembre, 28 septembre, 1er octobre, 2 octobre, 12 octobre, 18 octobre, 19 octobre, 29 octobre, 26 novembre, 30 novembre, 3 décembre et 7 décembre 2020, 31 janvier, 3 février, 16 février, 18 février, 11 avril, 12 avril, 15 avril, 16 avril, 26 août et 21 octobre 2021, M. B A, saisi le tribunal à des fins qui ne sont pas intelligibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, la directrice de l'école du Louvre conclut au rejet de la requête. Elle soutient, principalement, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que la requête est infondée. Par une ordonnance du 24 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. La requête de M. A, présentée devant le tribunal, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen intelligible. D'ailleurs, la directrice de l'école du Louvre le fait valoir en défense, sans que ce motif d'irrecevabilité ne soit sérieusement contesté par le requérant. Dès lors, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, précité, du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de l'Ecole du Louvre. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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