Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/06171
APPELANT
Monsieur [R] [L]
Chez M. [J] [L] - [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMÉE
SOCIÉTÉ EFICIUM PROPRETÉ PARIS anciennement dénommée PLANÈTE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Planète Services le 24 janvier 2009.
Le 1er mai 2009, un contrat à durée indéterminée a été signé par les parties, la convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté.
Le 26 octobre 2009, la société Planète Services a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant, et le 14 décembre 2009, elle le licenciait pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juillet 2012.
Le 19 septembre 2012, un procès-verbal de conciliation totale a été conclu entre les parties.
Le 15 octobre 2012, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui a rendu une décision de caducité à la suite de l'audience de jugement du 20 septembre 2013.
Le 2 septembre 2015, M. [L] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, en formation de départage, a, par jugement du 12 mars 2021, notifié aux parties le jour-même :
-prononcé la nullité du procès-verbal de conciliation totale du 19 septembre 2012,
-ordonné la restitution des sommes perçues en application dudit procès-verbal de conciliation,
-déclaré irrecevables comme prescrites les autres demandes de M. [L],
-condamné la société Eficium Paris Ouest venant aux droits de la SAS Planète Services à payer à M. [L] la somme de':
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,
-condamné la société Eficium Paris Ouest venant aux droits de la SAS Planète Services aux dépens de l'instance.
Le 26 mars 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 août 2023, M. [L] demande à la cour de:
- le dire recevable et bien fondé dans ses demandes,
y faisant droit':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'annulé le procès-verbal de conciliation intervenu le 19 septembre 2012,
- l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau:
- rejeter l'exception de prescription de ses autres demandes,
- condamner la société Eficium Workteam Paris, venant aux droits de la société Planète Services, à la somme de'1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement du 14 décembre 2009,
- en conséquence, condamner la société Eficium Workteam, venant aux droits de la société Planète Services, au paiement des sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 604 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 160 euros à titre de congés payés sur préavis, 2 891 euros à titre de salaire indûment retenu pour cause de prétendues absences, 290 euros de congés payés afférents, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eficium Workteam aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir, et au paiement des sommes sollicitées avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, avec capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Eficium Propreté Paris, anciennement dénommée Planète Services, demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu en date du 12 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de conciliation totale du 19 septembre 2012,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [L] relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail irrecevables comme prescrites,
- constater que M. [L] n'a pas procédé à la restitution de la somme de 650 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Eficium Paris Ouest à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- reconventionnellement de condamner M. [L] à lui verser :
- la somme de 650 euros à titre de restitution des sommes perçues dans le cadre du procès-verbal de conciliation du 19 septembre 2012,
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 13 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du procès-verbal de conciliation et ses conséquences:
Chacune des parties demandant la confirmation du prononcé de la nullité du procès-verbal de conciliation totale du 19 septembre 2012, il n'y a pas de débat sur ce point, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
La nullité du procès-verbal de conciliation implique la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des sommes perçues en application du procès-verbal de conciliation.
Dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que M.[L] a perçu une somme de 650 euros en exécution du procès-verbal du 19 septembre 2012, ce qui n'est pas contesté, il convient de faire droit à la demande de la société Eficium Propreté Paris, anciennement dénommée Planète Services, et de condamner M. [L] à lui restituer à la somme de 650 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
M. [L] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où l'annulation du procès-verbal de conciliation rend automatiquement caduc son désistement d'instance et le rétablit dans son droit d'agir en l'état où il se trouvait au moment de la transaction. Il affirme que le délai de prescription en matière de contestation du licenciement n'a pas couru puisqu'aucun élément ne rapporte la preuve de la date de sa notification. Il se prévaut de l'effet interruptif attaché à sa première saisine du conseil de prud'hommes en date du 5 juillet 2012 pour soutenir la recevabilité de sa demande en justice en date du 2 septembre 2015.
Au contraire, la société Eficium Propreté Paris estime que les demandes de M. [L] sont prescrites puisqu'en application du procès-verbal de conciliation du 19 septembre 2012, il s'est désisté des instance et action engagées, qu'ainsi l'acte introductif d'instance a perdu son effet interruptif de prescription, que les parties ont été placées dans la situation antérieure à l'engagement de la procédure initiée le 5 juillet 2012, que le licenciement ayant été prononcé le 14 décembre 2009, et le délai de prescription étant de 5 ans à l'époque, M. [L] disposait jusqu'au 14 décembre 2014 pour engager une nouvelle action en contestation de son licenciement, tandis qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 2 septembre 2015.
La société Eficium Propreté Paris relève que pour la première fois en cause d'appel, M. [L] argue de l'absence de preuve de la notification du licenciement. Elle indique que la société Planète Services a été cédée en 2014, qu'elle ne dispose plus des éléments relatifs au licenciement de M. [L], qu'une entreprise a l'obligation de conserver les documents relatifs aux salariés pendant une période de 5 ans, qu'ainsi c'est de façon déloyale que M. [L] se place désormais sur le terrain de la notification du licenciement, que cependant il communique lui-même la lettre de licenciement, ainsi que le certificat de travail, le solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire, que ces documents ainsi que l'attestation de concordance établis par l'employeur révèlent que M. [L] a été embauché du 29 janvier au 15 décembre 2009, qu'ainsi il ne peut y avoir de doute sur le fait que le licenciement a été notifié le 14 décembre 2009.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, il est établi et affirmé par M. [L] qu'il a reçu les documents de fin de contrat le 11 janvier 2010, qu'ainsi il disposait au plus tard jusqu'au 11 janvier 2015 pour engager une action contentieuse.
En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans en application de la loi du 17 juin 2008, et ce en vertu de l'article 2222 du code civil.
Il est admis que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
Il résulte des dispositions des articles R.1452-1 du code du travail, 2241, et 2242 du code civil, d'une part, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription, d'autre part, que l'effet interruptif de la prescription résultant de cette saisine produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Cependant, l'article 2243 du code civil dispose que 'l'interruption est réputée non avenue en cas de désistement du demandeur', de sorte que dans cette hypothèse, on doit considérer rétroactivement que la demande introductive d'instance n'a pas produit d'effet interruptif de la prescription.
En application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, si l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Les éléments de la procédure révèlent que M. [L] a saisi le conseil de Prud'hommes à trois reprises.
La première saisine du 5 juillet 2012 ( RG n°F12/07710) a donné lieu au procès-verbal de conciliation du 19 septembre 2012 annulé.
Une deuxième saisine du 15 octobre 2012 (RG n°F12/11281) a donné lieu à un jugement du 20 septembre 2013 prononçant la caducité.
Une troisième saisine du 2 septembre 2015 (RG n°F15/10499) ayant abouti au jugement du 12 mars 2021 déféré à la cour.
La première saisine du conseil de prud'hommes par M.[L] a donné lieu à la conclusion du procès-verbal de conciliation du 19 septembre 2012, contrat judiciaire dont il est résulté le désistement d'instance des parties qui n'ont nullement stipulé une possibilité de reprise d'instance.
L'annulation de ce procès-verbal de conciliation remet les parties en l'état antérieur à sa conclusion et autorise la reprise des prétentions liées au contrat de travail entre les mêmes parties, mais pas dans le cadre de la même instance définitivement éteinte, l'interruption de la prescription résultant de la saisine de la juridiction en date du 5 juillet 2012 étant quant à elle devenue non avenue, en application de l'article 2243 du code civil précédemment rappelé.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la caducité du désistement en cas d'annulation du procès-verbal de conciliation.
Par ailleurs, l'instance introduite postérieurement par M. [L] devant le conseil de prud'hommes, saisi le 15 octobre 2012, a donné lieu à un jugement du 20 septembre 2013 constatant la caducité, de sorte que cette instance n'a pas davantage interrompu la prescription.
En outre, lorsque M. [L] a saisi une troisième fois le conseil de prud'hommes par requête en date du 2 septembre 2015 aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal du 19 septembre 2012 et de contester son licenciement, le nouveau délai de prescription de deux ans applicable à l'action en contestation du licenciement était en vigueur depuis le 17 juin 2013.
Ainsi, il convient de rechercher si, lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2015, l'action en contestation du licenciement initiée par M. [L] n'était pas éteinte par l'effet de la prescription.
M. [L] prétend pour la première fois en cause d'appel qu'en l'absence de preuve de la date de réception de la lettre de licenciement, le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement n'a pas couru.
S'agissant d'un moyen nouveau invoqué pour justifier en appel les prétentions qu'il avait soumises au premier juge, il est recevable, en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile.
M. [L] ne conteste pas détenir la lettre de licenciement qu'il verse d'ailleurs à la procédure, et précise aux termes de ses conclusions, avoir reçu le 11 janvier 2010 les documents de fin de contrat qui révèlent qu'il a fait partie de l'entreprise jusqu'au 15 décembre 2009.
Ainsi, ce n'est pas la notification du licenciement qui fait débat, mais la date de cette notification.
Il est admis que la preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, sans préavis, porte la date du 14 décembre 2009 et la mention 'LETTRE R.A.R', mais l'employeur n'est en mesure de communiquer ni l'avis de dépôt, ni l'accusé de réception.
M. [L] communique aux débats le certificat de travail établi le 15 décembre 2009 mentionnant une période de travail du 24 janvier 2009 au 15 décembre 2009, le bulletin de salaire du mois de décembre 2009 faisant apparaître une période de paie du 1er au 15 décembre.
L'employeur communique quant à lui une attestation de concordance établie à la demande de M. [L] précisant une période de travail du 24 janvier 2009 au 15 décembre 2009.
Les éléments de la procédure, dont ces documents concordants, établissent, d'une part, que M. [L] a effectivement reçu la lettre de licenciement et ne faisait plus partie de l'entreprise à compter du 16 décembre 2009, soit deux jours après la date inscrite sur cette lettre, d'autre part, que les documents de fin de contrat lui ont été remis le 11 janvier 2010.
Dan ces conditions, ces éléments suffisent à établir que la notification du licenciement par l'employeur à M. [L] est intervenue au plus tard le 11 janvier 2010.
Il résulte des règles en matière de prescription précédemment rappelées, qu'à la date du 17 juin 2013, le délai de prescription applicable à l'action en contestation du licenciement est passé à deux ans, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Ainsi en application de ces règles, M. [L] devait saisir le conseil de Prud'hommes au plus tard le 11 janvier 2015, pour contester son licenciement.
Dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2015, soit plus de 5 ans après la date de notification de son licenciement, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes de M. [L] visant à dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à lui allouer en conséquence les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 604 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 160 euros à titre de congés payés sur préavis, 2 891 euros à titre de salaire indûment retenu pour cause de prétendues absences injustifiées, et 290 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande relative à la rupture du contrat de travail, et des demandes en paiement en lien, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
M. [L] prétend que sa demande à hauteur de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, ne serait pas prescrite.
M. [L] a été embauché le 24 janvier 2009 par la société Planète Services, un contrat à durée indéterminée ayant été régularisé le 1er mai 2009.
L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai.
Le contrat de travail stipule en l'espèce une période d'essai de 15 jours, ainsi que la réalisation d'une visite médicale d'embauche pendant la période d'essai.
Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche est une demande relative à l'exécution du contrat de travail.
M.[L] sait depuis le 1er mai 2009, date de signature de son contrat de travail, qu'il aurait dû bénéficier d'une visite médicale d'embauche pendant la période d'essai de 15 jours, de sorte qu'il pouvait exercer ses droits relatifs à l'absence de réalisation de cette visite dès l'issue de cette période d'essai en mai 2009.
Il s'ensuit que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2015 d'une demande de ce chef, le délai de prescription de cinq ans était écoulé.
En conséquence et en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail précédemment rappelées, la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1600 euros pour absence de visite médicale d'embauche est également prescrite, le jugement déféré devant également être confirmé de ce chef.
Sur les dépens
M.[L] ayant obtenu en première instance le prononcé de la nullité du procès-verbal de conciliation du 19 septembre 2012, l'équité commande de confirmer le jugement déféré relativement aux dépens et frais irrépétibles.
M. [L], qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la société Eficium Propreté Paris anciennement dénommée Planète Services la somme de 650 euros à titre de restitution des sommes perçues dans le cadre du procès-verbal de conciliation du 19 septembre 2012,
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE