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Cour d'appel, 11 juin 2024. 23/03843

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03843

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 23/03843 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA2H Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/02905 S.A.R.L. SUDFORAGE BTP inscrite au RCS DE SALON 881 493 464, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS H4 IMMOBILIER, inscrite au RCS de NIMES sous le n°824 677 033, elle-même pris en la personne de, son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social situé [Adresse 2] assignée à personne habilitée le 27/02/2024 [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES INTIME LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Mai 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03843 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA2H, Vu les débats à l'audience d'incident du 14 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024, Vu l'appel formé le 13 décembre 2023 par la SARL SUDFORAGE BTP à l'encontre du jugement rendu le 07 novembre 2023 ayant au bénéfice de l'exécution provisoire : « - Condamné la SARL SUDFORAGE BTP à payer au Syndicat des Copropriétaire de la [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la SAS H4 IMMOBILIER, la somme de 18 932,66 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 janvier 2023, - Condamné la SARL SUDFORAGE BTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la SAS H4 IMMOBILIER, la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, - Condamné la SARL SUDFORAGE BTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Synidc en exercice la SAS H4 IMMOBILIER, la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamne la SARL SUDFORAGE BTP aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l'hypothèque légale du syndic, - Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire, par application de l'article A444-32 du code de commerce, devant être supporté par la SARL SUDFORAGE BTP en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.» Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 par la SARL SUDFORAGE BTP, appelante, sollicitant, du conseiller de la mise en état : Vu les pièces, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel professionnel qualifié qu'il plaira à la Cour de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment de : ' se rendre sur place, ' d'entendre les parties, ' d'établir la chronologie des travaux litigieux, ' de fournir tous éléments propres, ' déterminer l'existence des désordres invoqués, ' fournir tous éléments technique et de fait à nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, ' décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présenté par les parties ainsi que sur leur durée normalement prévisible, ' d'analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres, en établir le montant, plus largement, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige. ' Si en cours de procédure, les parties venaient à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport à la juridiction. CONDAMNER le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, H4 Immobilier, à produire les justificatifs d'entretien des compteurs d'eau, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice H 4 immobilier de ses entières demandes, fins et conclusions, STATUER ce que de droit quant aux dépens, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS H4 IMMOBILIER, intimée demandant, au conseiller de la mise en état de ; Vu les articles 144 à 147 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Nîmes de bien vouloir : - Rejeter la demande d'expertise avant dire-droit formulée par la SARL SUDFORAGE BTP, - Rejeter toutes prétentions, conclusions et fins contraires, - Condamner la SARL SUDFORAGE BTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé soutient essentiellement que la SARL SUDFORAGE BTP ne justifie d'aucun motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée et ne produit aucun élément susceptible de rattacher sa surconsommation d'eau avérée à une défaillance du compteur imputable au syndicat des copropriétaires. * * * Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 14 mai 2024, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures ; Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 11 juin 2024 ; SUR CE, Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes des dispositions des articles 914 et 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge ou le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation pour notamment, ordonner même d'office toute mesure d'instruction. En l'espèce, l'appelante argue qu'elle ne s'oppose pas sur le principe du paiement de sa facture d'eau mais qu'en revanche, elle argue d'une surconsommation. Elle verse à l'appui de sa demande, des échéances de charge qui lui sont demandées, à savoir : -sur la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 7 210,96 euros, -sur la période du 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2021 : 6 884,83 euros, -Soit 14 095,79 euros concernant uniquement l'eau chaude. Cette surconsommation manifeste pour un appartement justifie qu'il soit fait droit, aux frais avancé de la demanderesse à une expertise relative à la consommation d'eau de cet appartement. Sur la demande communication de pièces : Selon l'article 132 du code de procédure civile, la communication de pièces doit être spontanée. Selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication. En vertu de l'article 134 du Code de procédure civile, le juge fixe au besoin à peine d'astreinte, le délai et s'il y a lieu, les modalités de la communication. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir demandé au syndicat de copropriété les pièces dont elle sollicite aujourd'hui la communication. Il ne sera pas fait droit à cette demande à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande d'injonction de production de pièces, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [F] [G], [Adresse 8], ([Courriel 6]), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, avec mission de : 1°se rendre sur place au contradictoire des parties, et d'entendre les parties, 2°se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les factures d'eau, 3 °établir si la consommation facturée sur l'appartement objet du litige est cohérente avec la consommation d'eau réalisée, et si les relevés de compteurs sont fiables, 4° en cas de différence, établir, dans la mesure du possible, pour quelles raisons (fuite, détournement du réseaux d'eau, malfaçons...) 5° en cas de différence déterminer si des travaux devraient être accomplis afin que la facturation corresponde à la consommation de l'usager, 6° apporter tous les éléments d'appréciation sur le litige, Si en cours de procédure, les parties venaient à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport à la juridiction. Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, Disons que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, Fixons à la somme de deux mille euros (2.000 euros), la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à consigner par la partie demanderesse au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes dans les six semaines du prononcé de la décision, Disons qu'à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, Disons qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public, Disions que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert, Disions que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'au moins un mois aux parties pour faire des observations éventuelles, Disions que l'expert devra déposer son rapport d'expertise définitif dans les six mois de sa saisine, et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, au greffe de la cour d'appel de NÎMES, Disions que l'expert tiendra informé le magistrat de la cour d'appel chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées, Réservons les dépens de l'instance. Réservons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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