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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-13.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.090

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LIPSUDEST, dont le siège est à Septemes Les Vallons (Bouches-du-Rhône), Le Pin, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société LES PECHERIES DE LA MORINIE, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Lipsudest, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Les Pêcheries de la Morinie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1988), le fonctionnement de pales d'hélices d'un navire dont la réparation avait été confiée par la société Les Pêcheries de la Morinie (PM) à la société Lipsudest est apparu défectueux lors des essais ; que l'expert désigné par une ordonnance de référé, après avoir remis aux parties, au cours de ses opérations, une note du fabricant indiquant que les inconvénients signalés résultaient d'une dimension anormale des pales et d'une répartition inégale de leur masse, a déposé le 20 septembre 1983 son rapport dans lequel il concluait que les anomalies avaient pour origine la mauvaise exécution des travaux effectués par la société Lipsudest ; que la société PM a assigné celle-ci le 28 août 1984 en dommages et intérêts ; Attendu que la société Lipsudest fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action intentée à son encontre le 28 août 1984 par la société PM n'était pas atteinte par la prescription d'un an édictée à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que les pales d'hélices lui avaient été confiées en vue de leur réparation, que c'était à la suite de cette réparation que les vices étaient apparus sans qu'il ait été jamais soutenu que les pales ne fonctionnaient pas avant la réparation ni qu'un autre réparateur fût intervenu, qu'il en résultait nécessairement que les vices révélés par la société Escher Wyss et connus des parties le 13 mai 1983 lui étaient imputables à cette même date, qu'au surplus l'arrêt attaqué a constaté qu'au cours d'une réunion d'expertise tenue le 13 mai 1983, elle avait expliqué la méthode de réparation employée par elle de telle sorte que les autres parties présentes ne pouvaient avoir ce jour là aucun doute sur l'auteur des vices, qu'en refusant dans ces conditions de faire courir le délai d'un an à partir du 13 mai 1983, date antérieure de plus d'un an à l'assignation, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et qu'il a ainsi violé l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ce n'était que par le rapport d'expertise, déposé le 20 septembre 1983, que la société PM avait eu connaissance de ce que les défauts affectant les pales d'hélice avaient pour origine une mauvaise exécution des travaux confiés à la société Lipsudest, la cour d'appel a pu en déduire que l'action en garantie intentée moins d'un an après le dépôt du rapport d'expertise n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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