Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/578
N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPEK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 11h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 15H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [C]
né le 23 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/05/2023 à 11 h 13 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31 mai 2023 à 09h45, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [C]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [L], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 27 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 27 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Par requête du 28 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 mai 2023 à 15h09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 mai 2023 à 11h13.
À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que son interpellation a été déloyale puisqu'il s'est rendu de bonne foi au commissariat pour déposer plainte pour vol et que face au refus des policiers de prendre sa plainte une altercation s'en est suivie entraînant son interpellation pour outrage et rébellion.
M. [C] a déclaré à l'audience avoir eu une altercation dans le métro, avoir porté plainte et s'être retrouvé en rétention.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interpellation :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré du caractère déloyal de son interpellation soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire sauf à relever que l'exploitation vidéo des caméras a permis de confirmer la version des policiers,l'intéressé se tenant difficilement debout puis après un échange avec un policier retirant son T-shirt, donnant des coups contre la porte du commissariat et poussant le fonctionnaire de police se trouvant au filtrage qui parviendra difficilement à le maîtriser. Le comportement du retenu justifiait donc l'engagement d'une procédure pour rébellion et outrage justifiant son contrôle d'identité et la procédure administrative en résultant, peu importe que la procédure pénale éditée par la suite classée.
Ce moyen ne peut être retenu par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur la prolongation derétention:
Lors de son audition l'intéressé s'est déclaré SDFet sans ressources licites, ne pouvant présenter aucun document l'autorisant à séjourner en France ou même émanant de son pays. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties;
REÇOIT l'appel;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à M. [G] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller
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