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Cour d'appel, 17 février 2014. 12/01457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01457

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

BR/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 70 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01457 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 05 juin 2012, section industrie. APPELANTE SAS SOCIETE INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES (ICM) 21 allée des Marguerites-Arnouville 97170 PETIT BOURG Représentée par Me Nadia BOUCHER substituant la SCP COMOLET-MANDIN (TOQUE 18), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Raymonde X... ... 97119 VIEUX HABITANTS Représentée par M. Ernest Y...délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mlle Raymonde X...est entrée au service de la Société Ingénierie Constructions Modernes (ci-après désignée Société ICM), en qualité d'assistante administrative à compter du 2 mai 2007 par le biais de 12 contrats de missions temporaires successifs, pour y exercer des tâches administratives, tantôt à temps partiel tantôt à temps complet. Le dernier de ces contrats qui a débuté le 10 août 2009, a été renouvelé le 1er septembre 2009 pour s'achever le 30 septembre 2009. Ensuite, un contrat à durée déterminée était signé par les parties le 12 octobre 2009 pour une durée d'un an devant s'achever le 11 octobre 2010. Dans le cadre de ce contrat Mlle X...était engagée en qualité d'assistante administrative à temps complet. Un avenant en date du 4 octobre 2010, à ce contrat de travail était proposé par l'employeur à Mlle X..., prévoyant que le contrat à durée déterminée qui devait s'achever le 11 octobre 2010, se poursuivrait entre les parties par un contrat de chantier à durée indéterminée, s'agissant du chantier du camp Jacob 2e tranche à Saint Claude, ce contrat de chantier devant débuter le lendemain même de l'expiration du contrat à durée déterminée, c'est-à-dire le 12 octobre 2010. Mlle X...ne donnait pas suite à cette proposition d'avenant. Le 15 octobre 2010, l'employeur ayant annoncé la fin du contrat de travail, Mlle X..., adressait un courriel à son employeur en lui faisant savoir qu'elle n'avait eu connaissance de l'avenant que le mardi 12 octobre 2010, et que cela faisait déjà 4 jours qu'elle était en poste depuis la fin de son contrat à durée déterminée. Elle faisait savoir qu'elle continuerait à intervenir sur les chantiers de Jacob 1 et 2 et qu'elle s'était déplacée sur le chantier de l'UMAG le mercredi 13 octobre 2010. Elle indiquait que comme elle n'avait par reçu de courrier ni aucune remarque de ses supérieurs, elle considérait donc qu'elle était toujours en poste jusqu'à réception de son courrier de licenciement selon la décision qui lui avait été communiquée par téléphone. Par courriel du 18 octobre 2010, Mlle X...faisait savoir que bien que la fin de contrat lui était annoncée, elle confirmait qu'elle n'avait toujours pas reçu de courrier de licenciement. L'employeur répondait à Mlle X...par courriel du 19 octobre 2010, qu'il lui était confirmé que son poste de travail se situait sur le chantier de camp Jacob. L'employeur faisait également savoir qu'il avait pris note du refus de la salariée d'accuser la réception de son courrier de fin de contrat qu'on avait souhaité lui remettre le lundi 18 octobre 2010 sur le chantier de camp Jacob. Mlle X...faisait l'objet d'un arrêt maladie du 20 octobre 2010 au 22 octobre 2010. Mlle X...recevait le 21 octobre 2010 un courrier recommandé daté du 15 octobre 2010, par lequel son employeur lui faisait savoir que compte tenu de la perte de confiance, il avait décidé de mettre un terme à son contrat de travail. Mlle X...était invitée à se rendre au service du personnel afin d'y retirer ses documents. À la suite de ce courrier, Mlle X...remettait le 26 octobre 2010 à M. Z...Nicolas, de la Société ICM, le matériel informatique qui lui avait été confié par son employeur. Le 21 octobre 2010, l'employeur adressait à Mlle X...une proposition de rupture conventionnelle et l'invitait à se présenter au siège de la Société ICM le 29 octobre 2010. Par courrier du 4 novembre 2010, le directeur administratif de la Société ICM faisait savoir à Mlle X...qu'il constatait que depuis le 25 octobre, date de sa reprise après son arrêt de travail pour congé-maladie, elle ne s'était pas présentée à son poste de travail et n'avait donné aucun justificatif ni reçu d'autorisation préalable d'absence. Il indiquait que la correspondance du 15 octobre ne constituait pas une notification de licenciement. Il était demandé à Mlle X...de reprendre son poste de travail dès réception de ce courrier ou de fournir tout justificatif attestant son incapacité de se rendre à son travail. Ce courrier du 4 novembre 2010 était signifié à la salariée par acte huissier le 5 novembre 2010. Le 10 novembre 2010 l'employeur adressait à Mlle X...une convocation à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2010, en vue d'une mesure de licenciement. Par courrier du 25 novembre 2010, l'employeur notifiait à Mlle X...son licenciement pour faute grave en invoquant un abandon de poste désorganisant la gestion du chantier sur lequel elle était affectée, ce qui mettait en cause la bonne marche l'entreprise. Dès le 4 novembre 2010, Mlle X...avait saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et différentes indemnités de fin de contrat. Par jugement du 5 juin 2012, la juridiction prud'homale condamnait la Société ICM à payer à Mlle X...les sommes suivantes : -10 350 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -1 725 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -1 725 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -172, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -431, 25 euros à titre d'indemnité de licenciement, -1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société ICM était en outre condamnée à remettre sous astreinte à Mlle X...un nouveau certificat travail, une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme, la salariée étant déboutée du surplus de ses demandes. Par déclaration du 20 juillet 2012, la Société ICM interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 juin 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ICM sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il porte condamnation à son égard au paiement de diverses sommes au profit de Mlle X.... Elle conclut au rejet des demandes de la salariée. Elle entend voir juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le courrier du 15 octobre 2010, resté « lettre morte », et qu'il y a lieu de statuer sur la demande relative au licenciement qui est intervenu par lettre du 25 novembre 2010 pour faute grave. Elle soutient que le licenciement de Mlle X...est justifié par une faute grave et que les indemnités réclamées ne sont pas justifiées, ni d'ailleurs les demandes de certificat de travail et d'attestation Pôle Emploi. La Société ICM prétend qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies, que la rétractation du licenciement du 20 octobre 2010 a été manifestée dès le 19 octobre 2010 avant la réception de la lettre, Mlle X...aurait manifesté sa volonté claire et non équivoque d'accepter cette rétractation. Elle fait valoir que le licenciement de Mlle X...est bien intervenu le 25 novembre 2010, et qu'elle a été licenciée pour abandon de poste puisqu'à la suite de son arrêt maladie jusqu'au 22 octobre 2010 elle devait reprendre son poste le 23 octobre 2010 ou justifier éventuellement avant le 25 octobre 2010 d'un nouvel arrêt médical. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 juin 2013, Mlle X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame en outre paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions de l'article L 1251-36 du code du travail, selon lequel à l'expiration d'un contrat de mission il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat pris fin, ni à un contrat durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus, Mlle X...fait valoir que la Société ICM n'a pas respecté ce délai de carence, son embauche étant effective le 12 octobre 2009, soit seulement après un délai de 7 jours. et qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée signé le 12 octobre 2009 en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la dernière mission, le 10 août 2009. Elle soutient que la rupture de fait de son contrat de travail a pris effet dès le 20 octobre et que le licenciement est intervenu alors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. **** Motifs de la décision : Sur la requalification et la rupture du contrat de travail : Selon les dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus, ce délai de carence étant égal : - 1o) au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de 14 jours ou plus ; -2) o à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à 14 jours. En l'espèce, le dernier contrat de mission temporaire de Mme X...a été conclu pour la période du 10 août au 31 août 2009 et il a été renouvelé le 30 août 2009 pour la période du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2009. Le contrat à durée déterminée qui a suivi ce contrat de mission a été conclu le 12 octobre 2009 avec effet le jour même, pour une durée d'un an. Ce contrat ayant été conclu 7 jours ouvrables après la fin du contrat de mission, il y a lieu de constater que le délai de carence prévu à l'article suscité n'a pas été respecté. En conséquence, Mlle X...est fondée, en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail à se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de sa mission, soit le 10 août 2009. Sur la rupture du contrat de travail : Dans son courrier recommandé avec avis de réception, en date du 15 octobre 2010, reçu par Mlle X...le 21 octobre 2010, l'employeur rappelait que, alors que le contrat arrivait à terme le 12 octobre, il avait été proposé le 8 octobre, un avenant portant contrat à durée de chantier : il alléguait que la salariée avait volontairement manoeuvré pour ne pas remettre l'avenant prétextant l'avoir oublié chez elle et qu'elle avait abusé sa confiance. Il considérait qu'il y avait une perte de confiance, et terminait sa missive de la façon suivante : « Compte tenu du climat qui s'instaure, nous considérons qu'il y a une perte de confiance et avons donc décidé de mettre un terme à votre contrat. Nous vous prions de bien vouloir vous rendre au service du personnel afin d'y retirer vos documents. » Les termes utilisés par l'employeur montrent clairement qu'il a entendu mettre fin au contrat de travail par ce courrier du 15 octobre 2010. Le fait que Mlle X...ait adressé un arrêt maladie pour la période du 20 au 22 octobre, ne peut valoir, comme le soutient l'employeur, acceptation de rétractation du licenciement. Si dans ses courriels des 15 et 18 octobre 2010, Mlle X...fait état du fait qu'elle n'a toujours pas reçu le courrier de licenciement, et qu'elle resterait en poste jusqu'à la réception de celui-ci, ne vaut nullement acceptation d'une quelconque rétractation de la décision de licenciement. Dans son courrier du 15 octobre 2010, l'employeur, pour motiver la rupture du contrat de travail, invoque une perte de confiance, qui résulterait du refus de Mlle X...de souscrire à l'avenant portant contrat de chantier, ce refus ne peut être considéré comme un motif légitime de licenciement, étant rappelé qu'à cette époque Mlle X...était en droit de se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 août 2009. En conséquence la rupture du contrat de travail notifiée le 15 octobre 2010, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de Mlle X...: Comme il a été expliqué ci-avant, Mlle X...bénéficie d'une ancienneté dans l'entreprise remontant au 10 août 2009, date du début du contrat à durée indéterminée résultant de la requalification du contrat. La salariée ayant plus de 6 mois mais moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 725 euros, à laquelle s'ajoute l'indemnité de congés payés y afférente, soit 172, 5 euros. Compte tenu d'une ancienneté d'un an et trois mois à la date de la fin de son préavis, Mlle X...a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 431, 25 euros. La lettre du 15 octobre 2010 par laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail, n'ayant pas été précédée d'une convocation à un entretien préalable au licenciement, il sera alloué à Mlle X...une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, laquelle sera fixée à la somme de 1 725 euros, la salariée n'ayant pu s'expliquer devant son employeur. Mlle X...ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre bénéficier de l'indemnité minimale de 6 mois de salaires prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail. La salariée ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu'elle n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'elle a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée à la somme de 6 000 euros, compte tenu de la perte d'un emploi stable et de ses revenus professionnels. Dans la mesure où le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée ayant pris effet au 10 août 2009, et compte tenu de l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu d'ordonner la remise sous astreinte d'un certificat travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mlle X...les frais irrépétibles qu'elle exposés, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé le 12 octobre 2009 en contrat à durée indéterminée, ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés et condamné la Société ICM à payer à Mlle X...les sommes suivantes : -1725 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -172, 50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -431, 25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1725 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la Société ICM à payer à Mlle X...les sommes suivantes : -6000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par la Société ICM à Mlle X..., d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société ICM Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.

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