Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04424 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH3W
MINUTE n° : 2024/ 484
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES VOILES pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. EGIS BATIMENTS SUD venant aux droits de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE BTM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Rémy CERESIANI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LES VOILES a fait édifier un ensemble immobilier à [Localité 3] comprenant notamment un parking sur deux niveaux. Ce parking, affecté d'écoulements et d'infiltrations, a fait l'objet de travaux de la société CDAE, selon facture du 30 juillet 2014, puis de la société SEBA-XYPEX.
Exposant que les désordres demeurent, en dépit de ces travaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VOILES, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner les sociétés LES VOILES, SEBA-XYPEX et CDAE, par actes d'huissier des 4 et 6 avril 2016, en référé-expertise.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2016 (RG 16/02795, minute n° 2016/157), Monsieur [E] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 9 septembre 2016, Monsieur [E] [I] a été remplacé par Monsieur [U] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés rendue le 10 mai 2017, enregistrée sous le numéro RG 17/2767 et le numéro de minute 17/177, la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] a été rendue commune et opposable à la SAS BTM et à la compagnie AXA.
Par ordonnance du juge des référés rendue le 28 février 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/172 et le numéro de minute 18/64 la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] a été rendue commune et opposable la compagnie AXA FRANCE.
Par ordonnance du juge des référés rendue le 30 mai 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/00202 et le numéro de minute 18/00202, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à Monsieur [P] [Z], la SAS ERG, la SARL BUREAU D’ETUDES WALKER, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société ZURICH INSURANCE PLC et la SMABTP.
Par ordonnance du juge des référés rendue le 10 juillet 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/3916 et le numéro de minute 19/294, la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] a été rendue commune et opposable à la société 83 ETANCHEITE, la GENERALI IARD, Me [G] [S] mandataire liquidateur de la société PEIRONE PLOMBERIE et la société ENERGIE COTE SUD.
Par ordonnance du juge des référés rendue le 20 novembre 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/06790 et le numéro de minute 19/478, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES VOILES, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, a fait assigner la SAS EGIS BATIMENTS SUD, venant aux droits de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE (BTM), à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS EGIS BATIMENTS SUD, venant aux droits de la SAS BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE (BTM), n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/04302, a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES VOILES, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, verse aux débats l’extrait de publication au BODACC n° 2659 en date des 3 et 4 avril 2021, auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon, relatif à la fusion de la société BTM INGENIERIE avec la société EGIS BATIMENTS SUD, en qualité de société absorbante.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS EGIS BATIMENTS SUD, venant aux droits de la société BTM.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES VOILES, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES VOILES, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS EGIS BATIMENTS SUD, venant aux droits de la SAS BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE (BTM), les ordonnances de référé du 11 Mai 2016 (RG 16/02795, minute n° 2016/157) ayant désigné Monsieur [E] [I] en qualité d’expert et de changement d’expert du 9 septembre 2016, ayant désigné Monsieur [H] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS EGIS BATIMENTS SUD, venant aux droits de la SAS BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE (BTM) ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES VOILES, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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