Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 18
N° RG 25/03885
N° Portalis DBVL-V-B7J-WBEO
DÉBITEUR :
[L] [N] divorcée [J]
Mme [L] [N] divorcée [J]
C/
TRESORERIE [Localité 1]
[1]
[2]
M. [X] [J]
[3] PAYS DE LA [Localité 2]
M. [G] [W]
CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [L] [N] divorcée [J]
TRESORERIE [Localité 1]
[Localité 3]
[2]
M. [X] [J]
[4] TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 2]
M. [G] [W]
CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à
-BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [N] divorcée [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMES :
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
[1]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/10/2025
[2]
Chez [Z] CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
Monsieur [X] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception,
pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
Monsieur [G] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/10/2025
CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE
Service contentieux,
[Adresse 11]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception,
daté du 06/10/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 14 février 2024, Mme [L] [J] née [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2]-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 23 mai 2024, la commission a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 64 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 364 euros.
Mme [L] [J] née [N] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
-Reçu Mme [L] [J] née [N] en son recours,
-Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 200 euros.
-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 31 mars 2025, Mme [L] [J] née [N] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2026.
Mme [L] [J] née [N] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel contre les décisions du juge du surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
Le jugement déféré a été notifié à Mme [L] [J] née [N] le 29 janvier 2025. Elle a interjeté appel le 31 mars 2025.
A l'audience, Mme [L] [J] née [N] n'a formulé aucune observation quant à l'irrecevabilité de son appel.
L'appel est tardif au regard de l'article R. 713-7 précité. Il sera déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [L] [J] née [N].
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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