Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Max X...,
2°/ Mme Max X...,
demeurant ensemble ... à Margny-les-Compiègne (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de l'Etat, Ministère des Transports, Direction de l'Aviation civile, représentée par la DDE de Beauvais, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 1990), qui fixe l'indemnité due par l'Etat français à la suite de l'expropriation, à son profit, de terrains appartenant aux époux X..., a été signifié par huissier de justice à ces derniers le 3 avril 1990 ;
Attendu que le pourvoi, formé par les époux X... le 15 juin 1990, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne les époux X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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